Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Nombre total de pages vues

lundi 2 juin 2014

T607/10 : changement tardif d'état de la technique le plus proche


Nous avions vu il y a deux ans dans l'affaire T1621/09 que de nouveaux arguments pouvaient été considérés comme tardifs et rejetés comme tels en application de l'Art 13(1) RPCR.

Dans le cas présent, l'Opposante avait dans sa réponse au mémoire de recours argumenté que l'invention objet de la requête principale était évidente au regard de E19 (état de la technique le plus proche) combiné avec E26.
Lors de la procédure orale, l'Opposante a au contraire préféré partir de E26, pour le combiner avec E19.

La Chambre examine la décision T1621/09 et considère que décider si un nouvel argument a pour effet de modifier les moyens d'une partie au sens de l'Art 13(1) RPCR doit se faire au cas par cas, en examinant si le nouvel argument s'écarte des arguments d'origine ou en constitue simplement un développement.

Dans le cas d'espèce, partir d'un état de la technique différent s'écarte clairement de l'argumentation d'origine. Il s'agit donc d'une modification de moyens, dont l'admission est à la discrétion de la Chambre.

L'affaire se complique du fait de l'absence de la Titulaire.

La Chambre décide néanmoins d'admettre la nouvelle argumentation pour plusieurs raisons:
- dans son opinion préliminaire, la Chambre avait émis des doutes sur le choix de E19 comme état de la technique le plus proche. Du reste, E26 avait été choisi comme état de la technique le plus proche vis-à-vis de la requête subsidiaire, et il paraissait logique que cet argument pouvait aussi s'appliquer à la requête principale. Le nouvel argument peut donc être considéré comme soulevé en réponse à la notification de la Chambre.
- la Titulaire aurait pu prévoir que cet argument pouvait être discuté. La Titulaire avait d'ailleurs discuté la combinaison E26+E19, dans le contexte de la requête subsidiaire, que ce soit dans son mémoire de recours ou en réponse à la notification de la Chambre.
- le nouvel argument n'est pas incompatible ou contradictoire avec les arguments d'origine.

Au final le brevet est révoqué pour défaut d'activité inventive en partant de E26.

Décision T607/10

Articles similaires :



1 comments:

Ulysse a dit…

Qui pourrait intéresser:

http://www.techdirt.com/articles/20140512/11250627209/san-francisco-game-designer-creates-program-that-converts-any-text-into-patent-application.shtml?utm_content=buffer531f0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022