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jeudi 5 juin 2014

T899/13 : un des motifs n'a pas été traité


La demande avait été rejetée pour 3 motifs distincts: défaut de nouveauté de l'objet de la revendication 12, défaut d'activité inventive (revendications 1, 11, 14, 16 et 18) et défaut de clarté (revendications 14, 16 et 18).
Le mémoire de recours ne contenait aucun argumentaire quant à la clarté alors que les revendications critiquées n'ont pas été modifiées.

Pour cette raison, la Chambre rejette le recours comme irrecevable.

La Chambre fournit elle-même un résumé à cette décision:

1. L'exigence d'un exposé suffisant des motifs du recours, conformément à l'article 108, troisième phrase, et à la règle 99(2) CBE, n'est pas remplie notamment dès lors que plusieurs motifs indépendants ont conduit à la décision de rejet de la demande de brevet et que l'un, au moins, de ces motifs n'est pas traité dans le mémoire du recours ou seulement de façon insuffisamment détaillée (cf. point 2.1 des motifs). Cela tient au fait que si le mémoire de recours contre le rejet de la demande de brevet ne traite pas de tous les motifs ayant conduit au rejet, soit par une motivation suffisante, soit par le dépôt de revendications modifiées, la décision attaquée ne peut normalement pas être annulée, même si la décision de la chambre donne raison à la requérante sur tous les motifs du rejet traités dans le mémoire de recours (cf. point 2.3.5 des motifs). Une autre issue n'est envisageable qu'en cas de circonstances exceptionnelles (cf. point 2.2.6 des motifs).
 2. Selon la règle 101(1) CBE, si le recours n'est pas conforme à l'article 108, troisième phrase, et à la règle 99(2) CBE, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 108 CBE. Cela signifie, que la chambre peut considérer des arguments de la requérante soumis après l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 108, troisième phrase, CBE et expliquant pourquoi le mémoire de recours déposé dans le délai de quatre mois remplit les exigences de l'article 108, troisième phrase, et de la règle 99(2) CBE. Par contre, de nouveaux faits allégués ou de nouveaux jeux de revendications modifiées déposés après l'expiration de ce délai ne peuvent pas être pris en considération par la chambre pour établir si le mémoire de recours remplit ces mêmes exigences. (Cf. point 2.3.1 des motifs)

Décision T899/13

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