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mercredi 18 juin 2014

T803/10 : double brevetabilité


La présente demande (divisionnaire) avait été rejetée pour double brevetabilité par rapport au brevet parent.

Ce dernier comprend une revendication 10 portant sur une composition pharmaceutique donnée, pour administration à un mammifère présentant un risque de croissance d'une tumeur du système nerveux central.

La revendication 1 de la demande divisionnaire portait sur une composition pharmaceutique en tant que telle.

Le brevet parent ayant été délivré avant le 13 décembre 2007, la Chambre déduit des dispositions transitoires (article 1.3 de la décision du CA du 28 juin 2001) que l'article 54(5) CBE1973 lui est applicable.
Par conséquent, l'indication "pour administration..." ne doit pas être lue comme l'indication d'une maladie à traiter dans le cas d'une revendication de produit pour deuxième application thérapeutique au sens de l'Art 54(5) CBE.
Cette caractéristique doit donc simplement être comprise comme "convenant à un administration...".

Le fait de supprimer cette indication d'utilisation conduit donc automatiquement à un élargissement de la portée, puisque la revendication 1 de la demande divisionnaire n'est plus limitée à des compositions convenant à cette utilisation particulière.

La portée de la divisionnaire étant différente, il n'y a donc aucune raison de la rejeter pour cause de double protection par brevet.
En outre, rien n'interdit à un demandeur de rechercher par une divisionnaire une portée plus large que celle qu'il a obtenu dans un brevet (G2/10, 4.5.5).


Décision T803/10

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