La présente demande avait été reçue à l'OEB le 27 mai 2004 et revendiquait une priorité japonaise du 25 décembre 2002. Elle avait ensuite été publiée le 16 novembre 2005, sans indication de la date de priorité (le déposant ayant été alerté par la section de dépôt mais n'ayant pas répondu).
En 2007, le déposant a demandé à ce que la date du 19 décembre 2003 soit attribuée comme date de dépôt, expliquant que la demande avait déposée auprès de l'office UK à cette date.
Cette requête a été rejetée par la division d'examen, rejet qui fait l'objet du présent recours devant la Chambre juridique.
La Chambre accepte le fait qu'une demande européenne a bien été déposée le 19 décembre 2003 auprès de l'office UK.
L'Art 77(2) CBE 1973 (aujourd'hui R.37(1) CBE) prévoyait que les demandes devaient être transmises à l'OEB dans un délai de 6 semaines.
Selon l'Art 77(5) CBE 1973 (maintenant R.37(2) CBE), la demande est réputée retirée lorsque la demande n'est pas transmise dans le délai de 14 mois à compter de la priorité.
Dans le cas présent, la demande déposée le 19 décembre 2003 est donc réputée retirée, et aucun remède juridique n'est disponible car la restitutio n'est ouverte que pour les délais que l'utilisateur doit respecter.
Sur la question de savoir si la requête doit être acceptée pour des raisons d'équité, la Chambre souligne que l'Art 77(5) CBE1973 prévoit une perte de droit même en l'absence de faute du déposant. Le législateur a prévu comme seuls remèdes le remboursement de toutes les taxes (R.37(2) dernière phrase), ainsi que la possibilité de transformation de la demande (Art 135 CBE).
L'attribution à la présente demande de la date de dépôt d'une demande réputée retirée irait donc à l'encontre de la volonté du législateur. L'OEB n'a en outre aucune liberté pour modifier les dates de dépôt selon son bon vouloir.
La Chambre ne peut accepter l'argument selon lequel le déposant ne saurait être pénalisé pour des erreurs commises par l'office UK: ces erreurs se sont produites durant la procédure relative à la demande antérieure, qui est irrémédiablement perdue, et non durant la procédure relative à la présente demande.
La Chambre rejette donc la requête de changement de date de dépôt.
Décision J1/12
mercredi 29 janvier 2014
J1/12 : demande non transmise par un office national
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4 comments:
Le déposant devrait se retourner contre l'office UK pour tenter d'obtenir réparation.
Ce que je me demande est pourquoi le mandataire à déposé les deux demandes à travers l'Office UK, alors qu'il aurait pu tout aussi bien déposer directement à l'OEB...
Le PCT comprend une disposition analogue à l'art. 77(3) CBE dans l'article 12(2):
3) La demande internationale est considérée comme retirée si le Bureau international ne reçoit pas l'exemplaire original dans le délai prescrit.
Les deux textes ont d'ailleurs été conçu à la même époque par les mêmes personnes.
Le BI ne semble pas très sévère dans l'application de cette règle. J'ai connaissance d'un nombre non négligeable de cas extraordinaires où des demandes furent transmises au BI et à l'ISA/EP très en retard -- pour être clair, parfois même au delà de l'expiration du délai de 31 mois pour l'entrée en phase régionale. Elles avaient été déposées auprès de US/RO, et égarées. Un examinateur de l'OEB se demandera l'utilité de rechercher une demande qui est mort-née... Un point de production facile?
En vérifiant je m'aperçois que la situation ne s'est pas améliorée.
Une demande déposée en 2010 sera publiée au plus tard à la mi-2012. Donc, une demande revendiquant une prio de 2010 mais publiée qu'en 2013 est manifestement problématique. La recherche ci-dessus retourne presque 100 résultats.
Le BI a sans doute sa part de responsabilité dans le retard des publications, mais au vu de la surreprésentation de l'US/RO dans les résultats on peut raisonnablement soupçonner l'existence d'un problème systémique du coté US dans la transmission des demandes.
En parcourant les résultats on voit aussi des demandes d'origine diverses, dont CA, MT, RU, IB (!!!), SG, et même FR.
Si un office national omet de transmettre une demande dans les délais, elle est alors réputée retirée selon l'art. 77(3)... Dura lex, sed lex.
Mais si le même office national accueille par erreur une demande "divisionnaire", en contradiction avec l'art. 76(1), première phrase, alors là il n'y a rien à dire. Selon T196/10, il ne s'agit alors que d'une question de détail.
On peut quand même voir là une légère asymmétrie...
Le dépôt de demandes selon l'art. 76 auprès d'offices nationaux n'est pas très rare. Voici ce que j'ai pu extraire du registre pour les dernières années:
08291196.7
09252489.1
09290956.3
09354011.0
09405090.3
09445013.7
09450160.8
10251113.6
10290286.3
10290371.3
10290492.7
10398010.8
10401069.9
10450007.9
10450109.3
10450110.1
10450111.9
11354039.7
11401521.7
11401655.3
11401680.1
11405237.6
12290380.0
12354002.3
L'office de dépôt est identifié par les troisième et quatrième chiffre du numéro de la demande, selon la clef publiée dans le JO OEB 2001, 465. Si le troisième chiffre n'est ni zéro ou un, alors la demande divisionnaire n'a pas été déposée auprès de l'OEB.
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