Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 11 mars 2013

J6/12 : combien de taxes de revendication ?


La division d'examen avait envoyé une notification selon la R.71(3) demandant le paiement de 21 taxes de revendications (le texte accepté comprenait 36 revendications).
En réponse, la demanderesse a proposé un texte modifié comprenant 26 revendications, qui a été accepté.
Mais l'OEB avait prélevé 21 taxes de revendications, ce que la demanderesse conteste dans le cadre du présent recours. Pour la division d'examen, les taxes de revendications ont pour but de compenser le travail supplémentaire occasionné par un grand nombre de revendications, et comme les revendications annexées à la notification selon la R.71(3) CBE ont fait l'objet d'un examen, le paiement des 26 taxes était justifié.

La Chambre de recours juridique donne raison à la Requérante.

Dans l'ancienne R.71(6) CBE, applicable en l'espèce, il est fait référence au "texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen". Ce texte est-il nécessairement celui annexé à la notification selon la R.71(3) CBE (qui utilise les mêmes termes) ?

Après réception de la notification selon la R.71(3) CBE, la demanderesse avait deux possibilités, soit d'accepter le texte, soit d'en proposer un autre. Dans ce dernier cas, la division d'examen devait se pencher sur le nouveau texte proposé et éventuellement émettre une notification selon la R.71(5) CBE ancienne. Ce n'est qu'à ce moment que l'on peut déterminer le nombre de revendications du "texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen".
La Chambre ne trouve pas de raisons dans la R.71(6) ancienne pour conclure que ce texte est nécessairement celui annexé à la notification selon la R.71(3) CBE.
D'ailleurs, dans le cas contraire (augmentation du nombre de revendications), la pratique est d'augmenter le nombre de taxes.

La Chambre explique également que les taxes de revendications ont pour but de limiter leur nombre, et non de compenser un travail supplémentaire fourni par la division d'examen. A l'origine, les taxes n'étaient dues qu'à la délivrance (et non au dépôt), et le fait d'exiger maintenant le paiement des taxes de revendications au moment du dépôt (plus éventuellement à la délivrance si le nombre a augmenté) n'avait pour but que de permettre une accélération de la procédure en cas de délivrance directe.

Avec la nouvelle R.71, cette question ne se pose plus, puisqu'en cas de modifications, la division d'examen émet une nouvelle notification selon la R.71(3) CBE.

Décision J6/12 (en langue allemande)
Pour une traduction en anglais, consulter le blog d'Oliver

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022