Dans la présente affaire, la société PDPR, pour justifier le non-paiement d'une rémunération supplémentaire, mettait en avant l'Art 29 de la convention collective des industries pharmaceutiques, lequel dispose que:
"si une invention dont il est l'auteur dans le cadre de cette tâche présente pour l'entreprise un intérêt exceptionnel, il se verra attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d'une prime globale versée en une ou plusieurs fois."
Sans surprise, la Cour de cassation répond:
"...c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ces dispositions, contraires au texte désormais applicable, lequel est d'ordre public, devaient être réputées non écrites, peu important qu’aucun brevet n’ait été déposé ou délivré, dès lors que les clauses d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi."
Il est en effet maintenant parfaitement établi que les conditions restrictives imposées par les diverses conventions collectives pour ouvrir le droit à l'obtention d'une rémunération supplémentaire sont réputées non écrites, qu'il s'agisse de conditions liées au dépôt d'une demande, à la délivrance (en l'espèce, l'employeur avait retiré la demande), à l'intérêt exceptionnel ou encore à l'exploitation industrielle dans un certain délai.
Cass Com 12.02.2013
PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND SAS / Z (Gérard)
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