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mardi 5 juin 2012

Tomate : c'est reparti pour un tour !


Le brevet EP1211926, portant sur une méthode de production de tomates à teneur réduite en eau, sera le premier à avoir généré deux saisines de la Grande Chambre de recours.

En 2008, la Grande Chambre a été saisie une première fois par la décision T1242/06 du 4 avril 2008, ce qui a donné lieu à la décision G1/08, du 9 décembre 2010, dans laquelle la Grande Chambre a précisé ce qu'il fallait entendre par "procédé essentiellement biologique".

Suite à cette décision, la Titulaire a revendiqué la tomate déshydratée en elle-même plutôt que sa méthode de production.

La Chambre remarque (pt 65) que si le brevet était délivré avec une revendication de produit, les intentions du législateurs quant à l'interdiction de breveter les procédés essentiellement biologiques seraient de facto frustrées. La législation n'admettrait pas une protection - plus étroite - conférée par des revendications de procédé essentiellement biologique tout en autorisant une protection - plus large - conférée par des revendications de produit. 

La Chambre distingue ce cas de figure de l'exclusion des traitements thérapeutiques : dans ce dernier cas, les produits utilisés dans les traitements sont brevetables, mais la vente du produit avec le consentement du breveté épuise les droits de ce dernier, qui ne peut invoquer son brevet à l'égard d'un médecin mettant en œuvre le traitement. Dans le cas d'espèce en revanche, breveter le produit obtenu (et non utilisé) reviendrait en pratique à interdire aux tiers de mettre en œuvre un procédé pourtant exclu de la brevetabilité.

La Chambre a donc décidé de poser une nouvelle salve de questions à l'instance suprême :


1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques de production de végétaux de l'Art 53 b) CBE peut-elle avoir un impact négatif sur une revendication de produit portant sur des végétaux ou du matériel végétal tel qu'un fruit ?

2. En particulier, une revendication portant sur des végétaux ou du matériel végétal autre qu'une variété végétale est-elle acceptable même si la seule méthode disponible à la date de dépôt pour générer l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique pour la production de végétaux décrit dans la demande de brevet ?

3. Est-il pertinent, dans le contexte des questions 1 et 2 que la protection conférée par les revendications de produit englobe la génération du produit revendiqué au moyen d'un procédé essentiellement biologique de production de végétaux exclu en tant que tel par l'Art 53 b) CBE ?


L'affaire s'est vue attribuer la référence G2/12.

Décision T1242/06 (du 31 mai 2012)

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4 comments:

Anonyme a dit…

je dois dire que je ne me suis pas plongé depuis longtemps dans ces histoires de protection de végétaux mais je suis perplexe sur la question 2.

En effet, si le végétal ou le matériel végétal ne répond pas à la définition de la variété végétale de la règle 26(2) comment pourrait on l'exclure de la protection par brevet?

ExaMinus a dit…

Le motif d'exclusion est l'obtention par un procédé essentiellement biologique (= protection de l'activité normale des agriculteurs), PAS le statut de "variété" (= exclusion de double protection, brevet+UPOV).

Anonyme a dit…

Je suis aussi perplexe.
Si le végétal est nouveau et inventif, pourquoi ne pourrait-on pas le protéger ?

Anonyme a dit…

Finalement, c'est approprié que cette tomate provienne de Terre Sainte: comme certains pains et poissons vingt siècles auparavant, elle aura donné à manger à pas mal de monde...

 
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