La Chambre applique les principes dégagés par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G1/07 pour décider que cette méthode est de nature chirurgicale.
A ses yeux, ce procédé n'appartient pas au type de méthodes qui serait couvert par l'interprétation étroite suggérée par la décision G1/07 du fait qu'il pourrait être mis en œuvre dans un environnement commercial, non médical. le fait que dans certains pays hémodialyse puisse être réalisée chez soi est plutôt une exception. En outre, comme indiqué dans l'avis G1/04, le fait que la méthode puisse être mise en pratique par le patient lui-même n'est pas un critère décisif.
Il ne peut être considéré comme une intervention mineure mise en œuvre sur une partie du corps non critique.
Un tel procédé requiert une expertise médicale professionnelle et appartient au cœur de métier de la profession médicale, même s'il est mis en œuvre par du personnel paramédical. La profession médicale englobe les professionnels spécifiquement formés et pas seulement les médecins.
Il implique en outre un risque substantiel pour la santé, même pratiqué avec l'expertise et le soin professionnels requis. Un risque pour la santé est considéré comme substantiel lorsqu'il va au-delà des effets secondaires associés aux traitements du type tatouage, piercing, épilation par rayonnements optiques ou micro-abrasion de la peau.
Une analyse factuelle des risques absolus ou relatifs et de leur probabilité d'occurrence basée sur des preuves objectives est difficilement réalisable et ne devrait donc pas être requise.
A noter que l'ajout d'un disclaimer "tel que le procédé n'est pas une méthode chirurgicale" n'est pas accepté, car il rend la revendication obscure et contradictoire. La Chambre ne voit pas comment le procédé revendiqué peut fonctionner sans extraction chirurgicale du sang.
En revanche, les revendications de dispositif sont jugées valables.
Décision T1695/07
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