Le 1er avril 2012 entreront en vigueur les nouvelles règles 71 et 71bis CBE.
Les nouveaux alinéa 3 à 7 de la règle 71 (remplaçant les alinéa 3 à 11) s'intéressent à la fin de la procédure d'examen (accord sur le texte, fourniture des traductions des revendications, paiement des taxes de délivrance et de revendication).
La règle 71bis, intitulée "conclusion de la procédure de délivrance" est consacrée à la décision de délivrance en tant que telle et à la publication de sa mention. Son alinéa 2 précise que la division d'examen peut reprendre la procédure d'examen à tout moment jusqu'à la décision de délivrance.
L'OEB a publié il y a quelques temps un communiqué détaillant la nouvelle procédure.
Parmi les modifications proposées par le demandeur figurent l'annulation des modifications proposées de son propre chef par la division d'examen ou, lorsque la notification selon la R.71(3) était basée sur une requête subsidiaire, une requête visant à la délivrance d'un brevet selon une requête qui précède dans l'ordre de préférence.
Une demande ne pourra être rejetée pour inobservation de l'Art 113(2) CBE que si le demandeur répond qu'il ne donne pas son accord, et si les trois conditions suivantes sont réunies :
i) la division d'examen n'a pas proposé de modification ou de correction de la demande dans sa notification 71(3) CBE, ii) la notification au titre de la règle 71(3) CBE n'était pas fondée sur une requête subsidiaire, et iii) le demandeur n'a présenté aucune modification ou correction lorsqu'il a manifesté son désaccord.
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