4 jours seulement avant la procédure orale de recours, la demanderesse a simultanément retiré sa requête visant à la tenue d'une procédure orale et envoyé une requête subsidiaire.
La Chambre a décidé malgré tout de maintenir la procédure orale, considérant que la demanderesse s'en tenait à ses écritures. La Chambre fait remarquer que le droit d'être entendu de l'Art 113(1) CBE n'est pas contredit dans la mesure où cet article n'offre que l'opportunité d'être entendu, une partie absente à la procédure orale ayant renoncé à cette opportunité.
En ce qui concerne la requête subsidiaire, la Chambre remarque que la demanderesse n'a pas justifié son dépôt tardif et n'a pas expliqué en quoi elle répondait aux objections de nouveauté au regard des documents D1, D3 et D4. La demanderesse s'est au contraire bornée à renvoyer aux arguments déjà présentés pour la requête principale.
Pour la Chambre, il n'entre pas dans ses attributions de considérer en quoi les modifications apportées pourraient résoudre les problèmes de nouveauté.
En fait, le dépôt d'une requête à une telle étape de la procédure équivaut à demander un retour en procédure écrite, puisque rejeter la requête pour des questions de fond pourrait aller à l'encontre du droit d'être entendu. Cela est contraire aux principes établis par les Art 13(3) et 15(6) RPCR, selon lesquels les procédures orales ne sont pas nécessairement ajournées et doivent en principe se terminer par une prise de décision.
La Chambre décide donc de ne pas admettre la requête subsidiaire, et confirme le rejet de la demande.
Décision T1278/10
mercredi 29 février 2012
T1278/10 : requête tardive en examen
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