Le 5 janvier 2009, la demanderesse a écrit à l'OEB "the applicant does not wish to continue prosecution of this application, which is hereby withdrawn".
Le retrait a été publié sur le REB le 9 janvier, et sur le BEB le 11 février.
Le 7 septembre, la demanderesse demande une correction selon la R.139 CBE de sa demande de retrait, correction refusée par la section de dépôt.
La Chambre confirme, sans surprise, cette décision, rappelant (J4/97, J10/87) qu'un retrait ne peut être corrigé qu'à titre exceptionnel, lorsque le public n'a pas encore été officiellement informé du retrait. La publication de l'information sur le Registre ou dans le Bulletin vaut communication officielle (J25/03, J1/11).
Toutefois, selon la décision J25/03, l'information disponible doit être telle qu'après inspection du dossier complet il n'y ait pas de raison pour les tiers de suspecter que le retrait puisse être erroné.
Sur ce point, l'argument de la demanderesse était que compte tenu du rapport de recherche et de l'opinion écrite positifs en matière de brevetabilité, les tiers auraient suspecté une erreur.
La Chambre ne suit pas cet argument : il est toujours possible qu'un demandeur décide de ne pas poursuivre l'examen d'une demande, même si l'examen est bien engagé.
Le fait que le courrier de retrait fasse référence à la notification de l'OEB invitant à déclarer le maintien de la demande n'est pas non plus pertinent. Le retrait était explicite, non ambigu et inconditionnel.
Décision J18/10
lundi 27 février 2012
J18/10 : pas de retrait du retrait
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 comments:
Enregistrer un commentaire