Après une première notification, et malgré une modification de la revendication par ajout de caractéristiques, la division d'examen avait rejeté la demande. La demanderesse n'avait pas requis la tenue d'une procédure orale.
Pour la demanderesse, il s'agit d'un vice de procédure, en particulier car l'Art 94(3) CBE stipule que "la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve de l'article 123, paragraphe 1, à modifier la demande."
Pour la Chambre, le "aussi souvent que nécessaire" signifie que la division d'examen possède un pouvoir discrétionnaire devant être exercé de manière objective en fonction des circonstances de l'affaire. Le terme "souvent" n'implique pas "plus d'une fois".
La Chambe juge que la division d'examen a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire (même si dans le cas d'espèce elle ne partage pas son avis sur le fond), dans la mesure où les objections soulevées se basaient sur une interprétation de la revendication incluant de manière implicite les caractéristiques ajoutées ultérieurement.
Décision T301/10
mercredi 13 octobre 2010
T301/10 : le rejet après une seule notification est-il permis ?
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