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mercredi 29 avril 2009

T528/06 : défaut de clarté pour cause de contradiction entre revendications indépendantes

L'affaire T528/06 illustre un cas de révocation d'un brevet pour défaut de clarté.
Le défaut de clarté n'est pas un motif d'opposition, mais peut être invoqué dès lors qu'il est dû à des modifications apportées pendant la procédure d'opposition.

Le point intéressant du cas d'espèce est que le défaut de clarté n'est pas intrinsèque à la formulation des revendications prises individuellement mais provient d'une contradiction entre deux revendications indépendantes.

La revendication 1 de produit a pour objet une composition détergente comprenant entre autres:

  • 15 à 50% d'un système de surfactants consistant essentiellement en un alcool et un alkylsulfate,
  • 1 à 5% de savon d'acides gras.
La revendication 9 de procédé comporte quant à elle une étape de préparation d'un système de surfactants comprenant l'alcool et l'alkylsulfate et qui comprend également le savon d'acides gras.

Pour la Chambre, les exigences de clarté ne sont pas remplies s'il y a un doute sur l'objet que la revendication couvre.
Or la formulation de la revendication 9 laisse entendre que le savon d'acides gras fait partie du système de surfactants, alors que selon la revendication 1 le savon d'acides gras viendrait en plus du système de surfactants. Or si le savon d'acides gras fait partie des surfactants, la composition détergente peut contenir 50 à 85% d'autres composés. Dans le cas contraire, elle ne peut en contenir que 45 à 84%.

Le Titulaire a entre autres argumenté que l'expression "consistant essentiellement en" interdisait clairement l'ajout dans le système de surfactants d'une quantité allant jusqu'à 5% de savon d'acide gras. Pour la Chambre en revanche, cette expression est vague et n'est pas définie dans la description. Elle signifie donc, au mieux, que l'alcool et l'alkylsulfate constituent la majeure partie du système de surfactants, par exemple 66,6%. En conséquence, la contradiction entre les revendications 1 et 9 n'est pas résolue par cette expression.

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2 comments:

Anonyme a dit…

Je pense que l'OEB devrait reconsidérer les choses et introduire le défaut de clarté comme nouveau motif d'opposition!
La situation actuelle est ubuesque : si un examinateur délivre une revendication pas claire (ce qui n'arrive jamais... !), alors les tiers n'ont que leurs yeux pour pleurer car le défaut de clarté n'est pas un motif d'opposition...

Claire Haubscur a dit…

Ce n'est pas à l'OEB de reconsidérer les choses mais aux Etats contractants lors d'une nouvelle conférence diplomatique...

Mais qui a déjà rédigé une revendication sait qu'être parfaitement clair n'est pas possible. On n'a que le langage pour définir une invention, et le langage, lui, n'est pas parfait. Si en procédure d'opposition une caractéristique est peu claire, il y a moyen de l'attaquer grâce à une interprétation large, non?

 
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