La décision T630/08 illustre le fait qu'un vice substantiel de procédure n'entraîne pas forcément le remboursement de la taxe de recours, même en cas de révision préjudicielle.
La R.103 CBE comme la R. 67 CBE1973 (qui s'applique dans le cas d'espèce car l'Art 109 CBE, dont dépend la R.103 n'est pas visé par la décision du CA du 28 juin 2001) exigent en effet que le remboursement soit "équitable en raison d'un vice substantiel de procédure".
Dans le cas d'espèce, des revendications amendées envoyées en janvier 2006 par le demandeur n'ont pas été mises au dossier, si bien que la division d'examen a pris une décision sur un texte qui n'était pas celui proposé par le demandeur, en violation flagrante de l'Art 113(2) CBE.
Après la formation du recours, la division d'examen a reconnu son erreur et fait droit au recours (révision préjudicielle). La Chambre n'était donc saisie que de la question du remboursement de la taxe de recours.
S'il s'agit clairement d'un vice substantiel de procédure, la Chambre a néanmoins jugé que la conduite du demandeur n'était pas non plus exempte de tout reproche car les deux notifications ultérieures de la division d'examen (en mars et octobre 2006) faisaient clairement apparaître que les revendications considérées étaient des revendications déposées en 2005, et non celles de janvier 2006. Le remboursement n'a donc pas été considéré comme équitable.
vendredi 3 avril 2009
T630/08 : vice de procédure n'entraîne pas toujours remboursement de la taxe de recours
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