La Demanderesse avait formé un recours contre le rejet de sa demande mais avait déposé son mémoire de recours après l'expiration du délai de dépôt du mémoire de recours. Le recours a donc été rejeté comme irrecevable. Entre-temps, une demande divisionnaire avait été déposée.
La section de dépôt a décidé que la demande divisionnaire ne pouvait être traitée comme telle car la demande parente n'était plus en instance. Selon J22/13, si aucun mémoire de recours n'est déposé, la décision de rejet de la demande parente devient définitive à l'issue du délai de 4 mois de l'article 108 CBE, de sorte que la demande parente n'est plus en instance à l'expiration de ce délai.
La Chambre juridique n'est pas de cet avis et revient sur sa jurisprudence antérieure.
En règle générale, une décision de rejet rendue en première instance ne peut acquérir force de chose jugée que lorsque la procédure de recours s’achève sans que la décision de première instance ait été annulée, mettant ainsi fin à l’effet suspensif du recours.
La question est de savoir s'il convient de prévoir des exceptions à ce principe lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou l'est devenu. Selon G2/19, une telle exception serait un recours formé par un tiers, non partie à la procédure de première instance. Dans sa décision J1/24, la Chambre juridique est également revenue sur sa jurisprudence antérieure (J28/03) dans le cas d'une divisionnaire déposée pendant un recours formé contre une décision de délivrance.
Pour la Chambre, l’évolution récente de la jurisprudence plaide en faveur de ce que l’effet suspensif d’un recours, expressément prévu à l’article 106(1) CBE, ne soit écarté « en raison d’une irrecevabilité manifeste » que dans des cas exceptionnels très particuliers, par exemple lorsque, comme dans le cas d’un recours formé par un tiers, la voie de recours exercée n’est, par principe, absolument pas prévue par la CBE.
Mais lorsque, comme dans le cas présent, un recours initialement valablement formé devient ultérieurement irrecevable du fait que le mémoire exposant les motifs du recours n’est pas déposé ou ne l’est qu’après l’expiration du délai prévu, cela ne constitue pas une raison suffisante pour déroger à l’article 106(1) CBE et considérer que l’effet suspensif, qui s’était initialement produit, a déjà pris fin à l’expiration du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.
Au contraire, l’effet suspensif ne prend fin qu’à l’issue de la procédure de recours, c’est-à-dire, dans le cas présent, après que la Chambre de recours a constaté, par une décision, l’irrecevabilité du recours. Cette cessation de l’effet suspensif n’a pas d’effet rétroactif à l’égard des demandes divisionnaires déposées pendant la période où l’effet suspensif produisait ses effets.
Décision J11/25 (en langue allemande)






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