La demande avait pour objet une composition immunogène particulière, et précisait que la composition était un vaccin contre une souche d'un virus grippal pandémique.
La Chambre rappelle qu'une revendication ne peut être considérée comme claire si elle comprend une caractéristique technique pour laquelle il n'existe pas de signification sans équivoque généralement acceptée dans le domaine. C'est d'autant plus le cas si la caractéristique peu claire est essentielle pour délimiter l'objet revendiqué par rapport à l'art antérieur.
Dans le cas d'espèce la signification de la caractéristique "souche d'un virus grippal pandémique" est décisive dans l'examen de la nouveauté.
La Chambre accepte, en faveur du demandeur, d'interpréter cette expression en prenant en compte la définition donnée dans la description, laquelle ne donne toutefois qu'une liste non exhaustive de souches, incluant "toute autre souche émergente potentiellement pandémique".
Cette définition est donc ouverte et inclut des développement futurs et encore inconnus.
L'homme du métier ne peut savoir à un instant donné quelles souches vont se révéler pandémiques dans le futur, ce qui est d'ailleurs illustré par l'article D11 où les auteurs expliquent qu'il est impossible de prédire les futures pandémies, comme mis en évidence par l'émergence inattendue de la souche H1N1 en 2009.
Le sens de la caractéristique incriminée dépend donc du moment auquel les revendications sont appréciées. La caractéristique n'est donc pas claire.
Décision T1702/15
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jeudi 24 octobre 2019
T1702/15 : le sens de la caractéristique dépend du moment où la revendication est appréciée
mardi 22 octobre 2019
Offre d'emploi
Ingénieur(e) Brevets Bio / Chimie
• 59700 Marcq-en-Barœul, France
• Temps complet
• Contract type: Long term contract - CDI
Description de l'entreprise
Fondé en 1853, LESAFFRE est aujourd’hui acteur mondial de référence dans le domaine de la levure de panification et des extraits de levure.
Groupe familial français indépendant, il est présent sur les cinq continents et compte plus de 9 500 collaborateurs.
L’équipe en charge de la propriété intellectuelle du groupe est basée en France, proche de la R&D. Elle est rattachée à la Direction Administrative Groupe, au même titre que la fonction juridique.
Elle a en charge l’ensemble des dimensions relatives au droit des brevets qu’il s’agisse de l’acquisition, de la défense ou de la valorisation des droits.
Description du poste
Sous la supervision du Directeur des brevets, vous aurez notamment pour missions d’assurer :
- Accompagnement de la R&D et des Business Units sur tous les aspects de la propriété industrielle (hors marques). Conseil, avis, opinions PI.
- Acquisition des droits de PI
- Etudes de brevetabilité
- Rédaction des demandes de brevets ou supervision des travaux d’un cabinet PI
- Gestion des procédures (France, étranger)
- Élaboration des réponses aux notifications d’examen
- Gestion d’une partie du portefeuille brevets : proposition de plan d’action ou stratégie (à valider avec les responsables départements)
- Suivi des projets des directions fonctionnelles (R&D) et des Business Units en panification et/ou Nutrition & Santé (humaine, animale, végétale etc), encadrement des études de paysages brevets et conduite des analyses de liberté d’exploitation
- Suivi de la veille brevets (en lien avec la veille interne stratégique et économique, commentaire et proposition de plans d’action)
- Sensibilisation des inventeurs, pédagogie
lundi 21 octobre 2019
T657/17 : erreur d'aiguillage
Le déposant avait formé un recours contre la décision de rejet de sa demande par la division d'examen, sans requérir le remboursement de la taxe de recours. La division d'examen avait ensuite fait droit au recours par le biais de la révision préjudicielle et informé que la requête en remboursement ne pouvait être accordée, et était donc transmise aux Chambres de recours.
La Chambre rappelle que selon la décision G3/03, en cas de révision préjudicielle le recours n'est pas déféré aux Chambres de recours à moins d'un contentieux sur le remboursement de la taxe de recours. Le département de première instance doit examiner si les conditions justifiant le remboursement sont remplies, que ce remboursement soit demandé ou non. S'il n'est pas demandé et paraît non justifié, la décision accordant la révision préjudicielle ne fait pas mention de cette question.
Dans la présente affaire, il apparaît au dossier interne (formulaire 2701) que la division d'examen a rectifié sa décision le 14 mars 2017, le déposant en ayant été informé par décision datée du 21 mars 2017.
Un deuxième formulaire 2701 est au dossier, dans lequel la division d'examen semble avoir voulu rétracter sa décision. On ne sait pas quand et qui a demandé cette rétractation, puisque la modification a été faite en raturant le premier formulaire 2701.
La Chambre juge toutefois qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si ou quand la division d'examen aurait pu rétracter sa décision du 14 mars 2017 et si le second formulaire est juridiquement valable. Le déposant a été notifié le 31 mars 2017 de la décision de révision et n'a pas été préalablement informé d'une rétractation. A partir du 31 mars 2017 au plus tard la décision ne pouvait plus être modifiée. La division d'examen a fait droit au recours et il n'y a donc pas de recours en instance devant la Chambre.
Le remboursement de la taxe de recours n'ayant pas été demandé, la question n'aurait pas dû être déférée devant la Chambre.
Aucun recours n'étant en instance, la Chambre ne peut que renvoyer l'affaire qui lui a été déférée par erreur.
Décision T657/17
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vendredi 18 octobre 2019
L'invention de la semaine
jeudi 17 octobre 2019
Offre d'emploi
La valeur ajoutée client de notre offre provient de la précision de cette conception. Nos clients sont presque exclusivement internationaux : 50% aux USA et le reste principalement en Europe. Notre activité se répartit entre de grandes sociétés pharmaceutiques (60%) et les marchés Biotech & Académique (40%).
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :
Mission :
Rattaché(e) au responsable du département PI & Licensing, vos missions principales seront (1) de faire la veille technologique et les études de liberté d'exploitation et (2) de participer à l’acquisition et la défense des droits attachés aux brevets en France et à l’étranger.
Responsabilités principales :
- Analyse de risques liés aux activités de l’entreprise :
- Réaliser les études de liberté d’exploitation et assurer la communication nécessaire auprès des interlocuteurs concernés
- Analyser la validité et la portée des brevets en vue des procédures éventuelles d’invalidation
- Participer aux dossiers de (pré) litiges, le cas échéant
- Participer à l’acquisition et la défense des droits attachés aux brevets en France et à l’étranger :
- Contribuer à l’identification et la formalisation des inventions,
- Réaliser les études de brevetabilité...
- Apporter un support aux équipes internes :
- Participer à l’identification et la formalisation des inventions
- Réaliser des études de brevetabilité
- Conseiller et sensibiliser les opérationnels à la PI
- Travailler en interaction avec les différents départements dans le cadre de ses missions
- Effectuer la veille brevets
- Participer aux projets du service PI (licencing in et licensing out…)
Profil recherché
Vous possédez un diplôme d’école d’ingénieur ou universitaire avec de très bonnes connaissances de la génétique / outils d’ingénierie génétique (indispensable). Vous disposez d’un diplôme (obtenu ou en cours) en Droit de la Propriété Intellectuelle/Brevets d'Invention ou d'Ingénieur Brevets.
Vous possédez une expérience de 2 à 5 ans en tant qu’ingénieur brevet en entreprise ou en cabinet dans un environnement international.
Vous avez une forte capacité à synthétiser des informations complexes
Sens de l’écoute et capacité à interagir avec différents niveaux d’interlocuteur
Sens du travail en équipe, capacité d’organisation et autonomie, méthodologie et rigueur, curiosité et proactivité sont en adéquation avec ce poste.
Vous maîtrisez impérativement l’Anglais (aussi bien à l’oral, qu’à l’écrit).
Contact
Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recruitment@genoway.com
mercredi 16 octobre 2019
T694/16 : sélection à dessein de patients particuliers
Le brevet avait pour objet une composition particulière pour prévenir ou retarder la survenue de la démence chez une personne présentant les caractéristiques d'un patient en phase prodromique de la démence.
Les patients en phase prodromique sont des patients qui, bien que ne souffrant pas encore de démence, sont voués à la développer. Le cœur de l'invention est de les identifier (le brevet donne une liste de critères, notamment des marqueurs spécifiques) et de les traiter avec la composition revendiquée.
La Chambre juge que le brevet ne donne pas suffisamment d'informations pour permettre à l'homme du métier d'identifier de manière générale les patients présentant les "caractéristiques" d'un patient en phase prodromique de la démence. La requête principale ne respecte donc pas les exigences de suffisance de description.
La requête subsidiaire 4, qui précise deux caractéristiques (marqueurs) particulières (un taux de plus de 350 ng de protéine Tau/LCR et un rapport de abêta-42/phospho-Tau-181 inférieur à 6,5 dans le LCR), est en revanche acceptable.
D1 enseigne la même composition et son utilisation dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.
L'Opposante argumentait que l'on ne pouvait distinguer les patients déjà affectés de démence de ceux qui sont en phase prodromique, les deux types de patients présentant les mêmes marqueurs. La Chambre n'est pas de cet avis et juge que la revendication 1 concerne le traitement de personnes qui ne souffrent pas encore de démence, que l'homme du métier peut distinguer de celles qui en souffrent par des tests établis.
L'Opposante faisait également valoir que D1 mentionne non seulement le traitement mais aussi la prévention de la démence, et que statistiquement le traitement de D1 a nécessairement été donné à des personnes ne souffrant pas encore de démence.
La Chambre rétorque en rappelant que la revendication, rédigée telle que prévu à l'article 54(5) CBE, doit être interprétée en prenant en compte le but de l'invention.
L'homme du métier est ici spécialiste de la médecine personnalisée, et comprend que le but de l'invention est de cibler sélectivement les patients en phase prodromique identifiés par les marqueurs plutôt que d'autres sujets qui ne présentent pas ces marqueurs. Cela implique une relation fonctionnelle entre les marqueurs caractérisant les patients et l'effet thérapeutique recherché, de sorte que la sélection à dessein des patients est une caractéristique technique essentielle de la revendication 1.
Ainsi, le fait que des patients en phase prodromique aient pu être traités dans D1 n'est pas pertinent. Ce qui compte est que D1 ne divulgue pas de méthode dans laquelle des patients présentant les marqueurs mais non affectés de démence sont ciblés délibérément et sélectivement pour la mise en oeuvre du traitement de la revendication 1.
La Chambre compare l'invention à une méthode visant à toucher une cible cachée derrière un écran, l'écran révélant un emplacement permettant de viser la cible, et de la toucher avec précision en réduisant le risque de toucher d'autres objets présentant derrière l'écran.
Décision T694/16
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lundi 14 octobre 2019
T124/16 : attaque tardive vis-à-vis d'une requête subsidiaire
La Chambre considère dans cette décision que des attaques soulevées vis-à-vis d'une requête principale peuvent être considérées comme tardives vis-à-vis d'une requête subsidiaire.
La Chambre avait jugé que l'objet des requêtes principale et subsidiaire B1 n'était pas inventif au regard de E1 combiné avec E12.
Lors de la procédure orale devant la Chambre, l'Opposante avait vis-à-vis de la requête subsidiaire B3 soulevé une attaque d'activité inventive basée sur cette même combinaison de E1 et E12.
La Chambre note que concernant les requêtes, telles que la requête B3, qui ajoutent comme limitation la présence d'un dispositif de chauffage dans le réservoir, l'Opposante a toujours considéré E14 comme état de la technique le plus proche.
E14 n'avait pas été admis dans la procédure par la division d'opposition.
Il n'est pas non plus admis par la Chambre en application de l'article 12(4) RPCR dans le cadre de l'examen de la nouveauté. S'agissant de l'activité inventive, la Chambre note que l'Opposante n'avait jamais évoqué d'attaque d'activité inventive basée sur E14 en première instance alors qu'elle aurait pu le faire, et décide, toujours en application de l'article 12(4) RPCR, de ne pas admettre E14 non plus dans le contexte de la discussion relative à l'activité inventive.
S'agissant de la combinaison de E1 et E12, la Chambre considère donc qu'il s'agit d'une modification tardive des moyens, au sens de l'article 13(1) RPCR.
Elle rejette l'argument selon lequel il ne s'agirait que d'un développement de l'argumentation présentée jusqu'alors. La combinaison E1+E12 a certes été discutée concernant la requête principale, mais pour toutes les autres requêtes l'Opposante s'est exclusivement basée sur E14. On ne pouvait pas s'attendre compte tenu des arguments présentés que la combinaison E1+E12 pourrait se révéler pertinente vis-à-vis des revendications prévoyant un dispositif de chauffage dans le réservoir.
La Chambre n'admet pas cette modification tardive, considérant que l'argument ne paraît pas pertinent prima facie, car E12 ne divulgue pas de dispositif de chauffage dans le réservoir. La Chambre tient compte ici du principe d'économie de la procédure.
Aucune objection de défaut d'activité inventive n'est donc recevable vis-à-vis de la requête B3.
Décision T124/16
Accès au dossier
jeudi 10 octobre 2019
Offres d'emploi
Le cabinet Loyer Abello ouvre deux postes d’ingénieurs brevets/mandataires européens pour renforcer son département brevet.
Loyer Abello est un cabinet spécialisé en Propriété Intellectuelle. Lauréat du Trophée d’or 2019 en contentieux de brevets, notre cabinet se distingue par sa culture historiquement hybride entre avocats et ingénieurs. Depuis la création du cabinet, nous cultivons une mixité unique entre Droit et Sciences, afin d’assurer la meilleure prestation pour nos clients. Cette valeur ajoutée s’est construite progressivement grâce à une collaboration interne constante et une méthode de travail commune entre ingénieurs et avocats.
Aujourd’hui, nous comptons autant d’avocats que d’ingénieurs, ainsi que certains avocatsingénieurs, dont les deux associés fondateurs. Notre cabinet a coopté une majorité de mandataires européens au rang d’associé.
Dans un cadre non segmenté, nous vous offrons l’opportunité de travailler dans un environnement réellement collaboratif et à dimension humaine. Tous nos mandataires et ingénieurs, outre leur travail habituel de rédaction, dépôt et suivi des procédures brevets, participent activement aux litiges, analyses de liberté d’exploitation et oppositions. Ils bénéficient ainsi de l’expérience du contentieux dans leur travail de rédaction et de procédure.
Notre réseau international UPCLA® de cabinets indépendants d’avocats et de mandataires européens en brevets vous offrira l’opportunité de travailler avec des structures européennes d’excellence dans le cadre de litiges de brevets paneuropéens.
Le management du cabinet mettant un point d’honneur à veiller au bien-être de ses collaborateurs, nous vous assurons un cadre de travail à la fois stimulant et respectueux d’une égalité professionnelle entre collaborateurs et associés, ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Les postes à pourvoir sont en CDI, basés à Paris ou à Sofia-Antipolis
Merci d’adresser vos candidatures à jean-baptiste.thibaud 'arobase' loyerabello.fr ou michel.abello 'arobase' loyerabello.fr
ou par courrier au 9, rue Anatole de la Forge 75017 Paris
www.loyerabello.fr
mercredi 9 octobre 2019
T2677/16 : l'identification de cibles n'est pas technique
La demande avait pour objet une méthode d'identification d'une cible pour la découverte d'un médicament. Une cible est une molécule telle qu'un gène ou une protéine, associée à une maladie particulière et qui peut en théorie être ciblée par un médicament afin de traiter la maladie en interrompant le processus métabolique conduisant à la maladie.
La méthode comprenait l'interrogation d'une base de données et la mise en oeuvre d'un algorithme afin d'identifier les cibles potentielles.
Contrairement à un obiter dictum de la division d'examen, la Chambre juge que l'étape d'interrogation de la base de données implique nécessairement l'utilisation d'un ordinateur, de sorte que la méthode est une invention au sens de l'article 52(1) CBE.
La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive au regard d'un ordinateur comprenant une base de données interrogeable, considérant que les caractéristiques de la méthode revendiquée ne permettaient pas d'atteindre la finalité technique revendiquée. Pour la division d'examen les gènes et protéines identifiés par la méthode représentent des cibles potentielles pour un médicament, et du fait de l'effet thérapeutique obtenu l'identification de ces cibles correspond à une finalité d'ordre technique.
La Chambre aboutit à la même conclusion de défaut d'activité inventive, mais est en désaccord avec la division d'examen sur le fait même que la méthode ait une finalité technique.
Elle considère en effet qu'une cible n'a pas en soi d'effet thérapeutique mais constitue simplement une direction prometteuse pour des recherches futures. La découverte d'une cible peut certes constituer une découverte scientifique précieuse, mais ni les découvertes ni la science n'ont un caractère technique en soi comme consacré par l'article 52(2)a) CBE. La découverte d'une cible n'est pas l'invention d'un médicament, cette dernière seule ayant une finalité technique.
Ensuite, la modélisation des processus métaboliques est une activité intellectuelle abstraite et ne contribue pas au caractère technique de l'invention dès lors qu'elle ne sert pas à un but technique. Il en est de même pour l'algorithme utilisé.
La Chambre conclut par conséquent à l'absence d'activité inventive au regard d'un ordinateur comprenant une base de données interrogeable.
Décision T2677/16
Accès au dossier
lundi 7 octobre 2019
T427/15 : le directeur peut toujours s'exprimer
L'Opposante, une société suisse, avait déposé un pouvoir signé de M. L, "Chief Exective Officer", autorisant un mandataire agréé à la représenter.
Au cours de la procédure orale, M. L. a demandé à prendre la parole pour commenter les problèmes techniques à surmonter. La Titulaire s'opposait à ce que M. L puisse présenter des arguments lors de la procédure orale, argumentant que seuls les mandataires agréés dûment nommés pouvaient présenter des observations.
La Chambre note que la Titulaire n'a fourni aucun élément de preuve mettant en doute la qualité de "CEO" de M. L. Pour la Chambre, M. L. est donc bien directeur de la société opposante.
La Chambre n'a en outre connaissance d'aucune jurisprudence qui limiterait le droit d'une personne à présenter des soumissions du seul fait de la nomination d'un mandataire agréé, lorsque cette personne est par ailleurs pleinement autorisée à représenter une partie elle-même, et est donc de fait autorisée de manière inhérente, à présenter elle-même des soumissions de son plein droit.
Par conséquent, M. L. a le droit de s'exprimer pendant la procédure orale dans l'exercice de ses fonctions en tant que directeur, même si l'opposante a désigné un mandataire agréé en application de l'article 134(1) CBE.
Décision T427/15
Accès au dossier







