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mercredi 16 octobre 2019

T694/16 : sélection à dessein de patients particuliers


Le brevet avait pour objet une composition particulière pour prévenir ou retarder la survenue de la démence chez une personne présentant les caractéristiques d'un patient en phase prodromique de la démence.

Les patients en phase prodromique sont des patients qui, bien que ne souffrant pas encore de démence, sont voués à la développer. Le cœur de l'invention est de les identifier (le brevet donne une liste de critères, notamment des marqueurs spécifiques) et de les traiter avec la composition revendiquée.

La Chambre juge que le brevet ne donne pas suffisamment d'informations pour permettre à l'homme du métier d'identifier de manière générale les patients présentant les "caractéristiques" d'un patient en phase prodromique de la démence. La requête principale ne respecte donc pas les exigences de suffisance de description.
La requête subsidiaire 4, qui précise deux caractéristiques (marqueurs) particulières (un taux de plus de 350 ng de protéine Tau/LCR et un rapport de abêta-42/phospho-Tau-181 inférieur à 6,5 dans le LCR), est en revanche acceptable.

D1 enseigne la même composition et son utilisation dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.

L'Opposante argumentait que l'on ne pouvait distinguer les patients déjà affectés de démence de ceux qui sont en phase prodromique, les deux types de patients présentant les mêmes marqueurs. La Chambre n'est pas de cet avis et juge que la revendication 1 concerne le traitement de personnes qui ne souffrent pas encore de démence, que l'homme du métier peut distinguer de celles qui en souffrent par des tests établis.

L'Opposante faisait également valoir que D1 mentionne non seulement le traitement mais aussi la prévention de la démence, et que statistiquement le traitement de D1 a nécessairement été donné à des personnes ne souffrant pas encore de démence.
La Chambre rétorque en rappelant que la revendication, rédigée telle que prévu à l'article 54(5) CBE, doit être interprétée en prenant en compte le but de l'invention.
L'homme du métier est ici spécialiste de la médecine personnalisée, et comprend que le but de l'invention est de cibler sélectivement les patients en phase prodromique identifiés par les marqueurs plutôt que d'autres sujets qui ne présentent pas ces marqueurs. Cela implique une relation fonctionnelle entre les marqueurs caractérisant les patients et l'effet thérapeutique recherché, de sorte que la sélection à dessein des patients est une caractéristique technique essentielle de la revendication 1.

Ainsi, le fait que des patients en phase prodromique aient pu être traités dans D1 n'est pas pertinent. Ce qui compte est que D1 ne divulgue pas de méthode dans laquelle des patients présentant les marqueurs mais non affectés de démence sont ciblés délibérément et sélectivement pour la mise en oeuvre du traitement de la revendication 1.

La Chambre compare l'invention à une méthode visant à toucher une cible cachée derrière un écran, l'écran révélant un emplacement permettant de viser la cible, et de la toucher avec précision en réduisant le risque de toucher d'autres objets présentant derrière l'écran.


Décision T694/16
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1 comments:

Anonyme a dit…

Une décision Sur les Biomarqueurs! Merci, intéressant... voir si les revendications finalement reconnues brevetables le sont/le seraient également aux US! Stéphane M.

 
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