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vendredi 30 mars 2012

L'invention de la semaine


Pour celles et ceux qui veulent plonger avec leur chien.

Brevet US6,206,000



mercredi 28 mars 2012

T1880/11 : il fallait une procédure orale pour adapter la description


Après un premier rejet par la division d'examen, suivi d'un premier recours, la Chambre a renvoyé devant la première instance pour délivrance d'un brevet, moyennant adaptation de la description.

La division d'examen a émis une notification selon la R.71(3) CBE, adaptant elle-même la description en ajoutant que les figures 2, 3 et 5 ne correspondaient pas à l'invention. La demanderesse n'a pas accepté cette modification, proposant que seule la figure 5 soit exclue. La division d'examen a alors émis une objection de clarté, à laquelle la demanderesse a répondu en requérant une procédure orale à titre conditionnel. En réponse, la division d'examen a à nouveau rejeté la demande.

La Chambre rappelle que selon l'Art 116 CBE, seule la section de dépôt peut rejeter une requête en procédure orale. Les autres organes ne peuvent faire de même que si une procédure orale s'est déjà tenue entre les mêmes parties, devant la même instance et pour discuter des mêmes faits.
En l'occurrence, une procédure orale s'était déjà tenue en 2005, mais pas sur les mêmes faits, puisqu'il s'agit maintenant d'une question d'adaptation de la description.

Il y a donc eu vice de procédure.
A noter que la Chambre n'ordonne toutefois pas le remboursement de la taxe de recours, le jugeant peu équitable dans la mesure où la demanderesse ne requiert  finalement que ce qui a été "offert" par la notification selon la R.71(3) CBE.

Décision T1880/11

mardi 27 mars 2012

Quelques nouvelles de l'OEB


Attention, à compter du 1er avril 2012, les taxes OEB augmentent de l'ordre de 5%. A titre d'exemple, la taxe de dépôt passe à 115€ (+14€ par page à partir de la 36ème), contre 105€ (+13) antérieurement.
Consulter le nouveau barème de taxes.


Le projet de texte des futures Directives (entrant en vigueur en juin) est d'ores et déjà  disponible en langue anglaise. Les Directives seront subdivisées en parties A à H, la partie F étant dédiée à la demande de brevet européen (description, clarté, unité, priorité...), la partie G à la brevetabilité et la partie H aux modifications et corrections.
Le tableau de concordance permet de se rendre compte de l'ampleur du remaniement.


Avis d'ouverture de l'EQE 2013 (exemple préliminaire et principal) qui aura lieu du 25 au 28 février 2013. Dates limites d'inscription : 11 juin 2012 (examen préliminaire) et 5 septembre 2012 (examen principal). Toutes les informations se trouvent ici.


Le Rapport annuel est cette année uniquement disponible sur internet, et seulement en anglais.
On peut noter par rapport à 2010 une augmentation de 3,7% des dépôts (dépôts directs plus entrées en phase européenne de demandes PCT), avec 10,7% d'augmentation du nombre d'entrées en phase EP, et une diminution de 12,4% du nombre de dépôts EP directs. Aujourd'hui, près des 3/4 des demandes européennes sont passées par la voie PCT.

Les premiers déposants sont Siemens (2235), Philips (1759), Samsung (1733), BASF (1638) et LG (1493). Le premier déposant français (Alcatel Lucent) arrive en 16ème position, suivi par Sanofi (21ème), Thomson (40ème) et le CEA (41ème).
En termes de pays, les principaux déposants sont américains (24%), japonais (19%), allemands (13,6%), chinois (6,9%), coréens (5,4%), français (5,0%) et suisses (3,2%).

Le nombre de délivrances a crû de 6,9%, avec un taux de délivrance passant à 47% (contre 43% en 2010).
Les premiers brevetés sont Siemens (837), Robert Bosch (790), Panasonic (634), Samsung (536) et Honda (497).
Le nombre d'oppositions a progressé de 6%, mais n'atteint pas son niveau de 2007.
Le nombre de recours reçu a progressé de 4%, tandis que le nombre de recours traités a diminué du même chiffre.


lundi 26 mars 2012

T600/08 : la délivrance guérit les déficiences


Le brevet en cause était issu d'une divisionnaire d'une demande déposée en 1989 (!)

Au moment du dépôt de la divisionnaire (en 1999), le déposant initialement indiqué ne correspondait pas au demandeur inscrit pour la demande parente. Pour éviter que la demande ne soit pas traitée en tant que demande divisionnaire, une correction d'erreur sur le nom du déposant a été requise, correction acceptée par la section de dépôt en 2000.

Au stade du recours sur opposition, l'Opposante 3 soulève l'argument suivant : la correction d'erreur n'aurait pas dû être acceptée, si bien que le brevet ne peut bénéficier de la date de dépôt de la demande parente, mais seulement de la date de dépôt effective de la divisionnaire, de sorte que la demande parente s'oppose au titre de la nouveauté au brevet attaqué.

La Chambre rejette ces arguments. Elle rappelle d'une part qu'une demande divisionnaire ne peut bénéficier d'une autre date de dépôt que celle de sa demande parente (G1/05, pt 11.1). Soit une demande divisionnaire ne peut pas bénéficier de la date de sa demande parente et auquel cas elle n'est pas traitée, et il n'existe alors aucune procédure de délivrance, soit elle bénéficie de cette date.
En outre, la CBE ne permet pas de vérifier au stade de l'opposition le bien-fondé d'une correction d'erreur accordée par la section de dépôt. L'Art 100 CBE donne une liste exhaustive des motifs d'opposition, et d'autres motifs ne peuvent être invoqués. D'une manière générale, la délivrance d'un brevet guérit toutes les erreurs formelles et les déficiences qui ont pu entacher la procédure d'examen.


Décision T600/08 (en langue allemande)
Lire une traduction anglaise sur le site K's Law


vendredi 23 mars 2012

L'invention de la semaine


Cet été sur la plage, n'oubliez pas cette serviette de bain qui protègera votre visage contre les effets nocifs du rayonnement UV.

Brevet US7051371



mercredi 21 mars 2012

Le Top 25 des cabinets de CPI, 2ème édition


J'ai publié l'an dernier un premier classement des 25 principaux cabinets de CPI, sur le modèle du classement proposé par IPToday pour les cabinets américains (voir le classement 2012).

Je réitère cette année, en gardant le même principe : les cabinets sont classés en fonction du nombre de demandes françaises (hors certificats d'utilité) publiées en 2011 et pour lesquelles le cabinet est indiqué en tant que mandataire. Les chiffres ne prennent pas en compte les demandes rédigées au sein des cabinets mais déposées directement par les clients.

Comme l'an dernier, ces chiffres sont issus d'interrogations d'une base de données et n'ont pas été vérifiés auprès des cabinets. N'hésitez pas à me prévenir en cas d'erreurs ou d'oublis afin que je puisse le cas échéant corriger le classement.



1  Lavoix599      =
2  Cabinet Beau de Loménie558      =
3  Brevalex451     +1
4  Marks & Clerck France425     -1
5  Cabinet Plasseraud
392      =
6  Cabinet Herrburger
331     +6
7  Germain et Maureau
330     +1
8  Cabinet Regimbeau
325     -2
9  Schmit-Chrétien
289     +4
10  Novagraaf
275     -3
11  Brema Loyer Feray Lenne - Sueur & L
258     +6
12  Bureau Casalonga & Josse
255     -3
13  Bloch & Bonnétat (Gevers France)
248     +3
14  Santarelli
225     -4
15  Nony & Associés
220     -4
16  Cabinet Vidon
218     -2
17  Laurent & Charras
187     -2
18  Cabinet Boettcher
174      =
19  Cabinet Beaumont
151     +6
20  Cabinet Nuss
148
21  Cabinet Ores
147     -2
22  Coralis Harle Phelip
146     -2
23  Cabinet Hecké
137     -2
24  Aquinov
134     -2
25  Cabinet Hirsch & Partners
111     -3

lundi 19 mars 2012

T1248/08 : de l'intérêt de déposer un texte lisible



Les requêtes modifiées contenaient une caractéristique basée sur une valeur "0,09" prétendue être celle de l'exemple 1, tableau 1.

La partie pertinente du tableau 1 de la demande telle que déposée est reproduite ci-dessous :



Compte tenu de la mauvaise qualité d'impression, la concentration est peu lisible. S'agit-il de 0,09 ou de 0,08, voire de 0,05? Dans la version publiée, le chiffre reproduit est d'ailleurs 0,08.

La Chambre n'est pas convaincue que le chiffre "0,09" découle directement et sans ambiguïté de la demande. En matière de preuve, la Chambre rappelle que le contenu d'une demande doit être établi au delà de tout doute raisonnable (T113/86, T383/88), et pas selon la balance des probabilités, afin d'éviter tout abus.
Ainsi, le sondage réalisé dans le cabinet du mandataire, selon lequel 67 personnes sur 72 ont lu 0,09, ne doit pas être pris en compte.


Décision T1248/08

dimanche 18 mars 2012

T260/10 : "insbesondere" peut être limitatif, ou pas...


La revendication 1 du brevet tel que délivré avait pour objet un appareil ménager, en particulier ("insbesondere") un lave-vaisselle, avec au moins une unité d’affichage optique et en particulier ("insbesondere") au moins une unité de commande".

Dans les requêtes principale et subsidiaire 1, l'expression "en particulier au moins une unité de commande" a été supprimée.
La Chambre interprète le deuxième "en particulier" comme signifiant que l'appareil contient non seulement une unité d'affichage mais aussi une unité de commande. Pour la Chambre, le terme "insbesondere" a ici le sens de "vor allem" (surtout) ou "speziell" (spécialement), ce qui veut dire qu'il s'agit d'une partie essentielle de l'appareil et non d'un exemple.

La suppression demandée est donc considérée comme contraire à l'Art 123(3) CBE.

En revanche, l'expression "en particulier lave-vaisselle" n'est pas limitative et ne fait que donner un exemple possible d'appareil ménager. La portée de la revendication n'est pas limitée par cette caractéristique.

La fait qu'il ressorte de la description que l'unité de commande est facultative ne joue aucun rôle car cette caractéristique introduite par "en particulier" dans le contexte de la revendication 1 telle que délivrée ne doit pas être considérée comme facultative, de sorte qu'une interprétation à la lumière de la description n'est pas nécessaire.

Décision T260/10 (en langue allemande)

vendredi 16 mars 2012

L'invention de la semaine


US6799399

Un nouveau concept de tombeau...


jeudi 15 mars 2012

Novartis contre Actavis, suite et fin


Nous avions vu le mois dernier que la CJUE avait été saisie d'une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 4 et 5 du règlement sur les CCP.

Plus précisément, il s'agissait de savoir si une combinaison de principes actifs (en l'occurrence l'association valsartan - hydrochlorothiazide) était couverte par un CCP dont l'AMM de référence portait sur un des principes actifs (le valsartan). La question était controversée au niveau européen.

Par ordonnance du 9 février 2012, la CJUE a tranché : lorsqu’un «produit» consistant en un principe actif était protégé par un brevet de base et que le titulaire de celui-ci pouvait se fonder sur la protection conférée par ce brevet  pour s’opposer à la commercialisation d’un médicament contenant ce principe actif en combinaison avec un ou plusieurs autres principes actifs, un CCP délivré pour ce même «produit» peut, postérieurement à l’expiration du brevet de base, permettre à son titulaire de s’opposer à la commercialisation par un tiers d’un médicament contenant ledit produit pour une utilisation du «produit», en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration dudit certificat.

La solution est exactement inverse à celle à laquelle la Cour d'Appel de paris avait abouti en 2011. Cette dernière avait jugé que la combinaison de principes actifs n'était pas le même "produit" que le principe actif seul. 

Lire l'Ordonnance du 9 février 2012
Voir le commentaire sur le blog de Philippe Schmitt

 
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