Après un premier rejet par la division d'examen, suivi d'un premier recours, la Chambre a renvoyé devant la première instance pour délivrance d'un brevet, moyennant adaptation de la description.
La division d'examen a émis une notification selon la R.71(3) CBE, adaptant elle-même la description en ajoutant que les figures 2, 3 et 5 ne correspondaient pas à l'invention. La demanderesse n'a pas accepté cette modification, proposant que seule la figure 5 soit exclue. La division d'examen a alors émis une objection de clarté, à laquelle la demanderesse a répondu en requérant une procédure orale à titre conditionnel. En réponse, la division d'examen a à nouveau rejeté la demande.
La Chambre rappelle que selon l'Art 116 CBE, seule la section de dépôt peut rejeter une requête en procédure orale. Les autres organes ne peuvent faire de même que si une procédure orale s'est déjà tenue entre les mêmes parties, devant la même instance et pour discuter des mêmes faits.
En l'occurrence, une procédure orale s'était déjà tenue en 2005, mais pas sur les mêmes faits, puisqu'il s'agit maintenant d'une question d'adaptation de la description.
Il y a donc eu vice de procédure.
A noter que la Chambre n'ordonne toutefois pas le remboursement de la taxe de recours, le jugeant peu équitable dans la mesure où la demanderesse ne requiert finalement que ce qui a été "offert" par la notification selon la R.71(3) CBE.
Décision T1880/11
mercredi 28 mars 2012
T1880/11 : il fallait une procédure orale pour adapter la description
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