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lundi 30 juin 2008

Remise du rapport Guinchard

Le rapport de la commission sur la répartition du contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard a été remis ce jour.

Il préconise, en matière de brevets d'invention et d'obtentions végétales, la constitution d'un pôle national unique, confié au TGI et à la Cour d'Appel de Paris. La mise en oeuvre de cette préconisation ne devrait pas fondamentalement affecter la pratique actuelle, puisque le TGI de Paris connaît déjà la très grande majorité du contentieux relatif aux brevets.

En cas de fusion CPI-avocats, seuls les CPI parisiens et de la petite couronne, inscrits aux Barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre (merci à EPR pour la précision), pourront donc représenter les tiers en cas d'actions en contrefaçon ou en nullité. Les autres pourront assister leurs clients, donc notamment plaider.

Le JO de juin est en ligne

Au menu du JO de juin, peu de nouveautés pour les lecteurs du blog :

- la question posée à la Grande Chambre dans l'affaire G1/08, commentée ici même en mai,

- la décision T263/05, déjà discutée en décembre ici et ici.

A noter, le supplément annuel sur la jurisprudence de l'année écoulée.

dimanche 29 juin 2008

L'invention de la semaine

samedi 28 juin 2008

Statistiques OEB 2007 : plus de demandes... moins de délivrances

Tandis que le nombre de demandes déposées a crû de presque 4% par rapport à 2006, le nombre de brevets délivrés a quant à lui chûté de près de 13%.

Pour Alison Brimelow, Présidente de l'OEB, cette chûte est due à la volonté de se focaliser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Selon ses propres termes : "ce dont nous avons besoin n'est pas plus de brevets, mais plus de bons brevets". La diminution du nombre de brevets délivrés reflète donc concrètement le souhait de l'OEB d'accroître les exigences en matière de qualité des brevets. Si dans le rapport d'activité, seules la clarté et la concision sont citées, on ne peut s'empêcher de penser que le niveau d'activité inventive fait aussi partie des exigences qui sont ou seront relevées. Dans le dernier numéro d'epi information, Mr Rosenich, confrère lichtensteinois a critiqué cette approche.

Concernant le nombre de dépôts (dépôts directs + entrées en phase européenne effectués en 2007), le classement par pays d'origine n'a que peu changé par rapport à 2006.

Les principaux pays déposants sont :

Plus de 10000 dépôts :

Etats-Unis (35588)
Allemagne (25176)
Japon (22887)

Plus de 5000 dépôts :

France (8328)
Pays-Bas (6999)
Suisse (5855)

Plus de 1000 dépôts :

Royaume-Uni (4979)
Corée du Sud (4934)
Italie (4392)
Suède (2733)
Canada (2074)
Finlande (2045)
Belgique (1900)
Danemark (1408)
Autriche (1379)
Espagne (1283)
Chine (1145)
Israël (1039)
Australie (1000)

Pour la moitié des Etats contractants de la CBE, le nombre de dépôts est inférieur à 150.

mercredi 25 juin 2008

Interprétation de l'expression "comprenant"

Selon une interprétation classique, l'utilisation dans une revendication du terme "comprenant" pour qualifier une combinaison de caractéristiques n'exclut pas la présence d'autres caractéristiques non expressément décrites. Ainsi, un procédé comprenant les étapes A et B n'exclut pas que d'autres étapes soient mises en oeuvre, ou un produit comprenant les composants A et B peut contenir d'autres composants non indiqués. Cette interprétation est par exemple reprise dans les Directives, C-III 4.21.

Dans la décision T1023/02, au point 12 des motifs, la Chambre 3.3.04 nuance ce principe : elle estime qu'une revendication utilisant l'expression "comprenant" ne devrait généralement pas être interprétée comme couvrant des objets incluant une étape supplémentaire dont l'action contrebalancerait manifestement l'objectif technique des étapes décrites dans la revendication.

Dans la décision T1599/06 , la même Chambre devait interpréter une revendication portant sur un agent de vaccination comprenant une protéine X donnée. La demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté au regard d'un document D5 censé décrire un agent de vaccination contenant implicitement cette protéine X en faible quantité.
Aux points 3.1 et 3.2 des motifs, la Chambre souligne d'abord que la signification des termes employés dans une revendication doit être déterminée du point de vue de l'homme du métier lisant la revendication dans le contexte de la demande et en s'appuyant sur ses connaissances générales. Pour la Chambre, l'homme du métier aurait déduit de l'ensemble de la demande que la revendication devait être interprétée en ce que la protéine donnée constitue le composant principal de l'agent revendiqué. Au point 11.5, elle déduit de cette interprétation la nouveauté au regard de D5 (en outre, la présence de la protéine ne découlait pas sans ambiguïté de D5).

Ce type d'approche, qui consiste à interpréter la revendication en fonction de la description, est critiquée par d'autres Chambres, voir par exemple un billet précédent.

dimanche 22 juin 2008

T804/05 : prospectus publicitaire comme art antérieur

Dans la décision T804/05, le document E1 était une brochure publicitaire, destinée à informer des clients sur de nouveaux produits, et portant une date antérieure de 18 mois à la date de priorité du brevet attaqué. L'opposant n'avait toutefois pas apporté de preuve formelle de ce que la brochure avait réellement été accessible au public avant la date de priorité.

Pour la Chambre, on pouvait escompter que la brochure avait été distribuée dans ce laps de temps de 18 mois.

En cela, elle a suivi le raisonnement de la décision T743/89, dans laquelle la Chambre, suivant le critère de la "balance des probabilités", avait estimé qu'il était plus probable que le prospectus ait été distribué dans les 7 mois après sa date d'impression. Ce type de prospectus publicitaire ayant pour but d'informer les clients potentiels de ses derniers développements dans un univers hautement concurrentiel, il semblait clair qu'il était fait pour être publié rapidement après son impression.

Les faits à la base de la décision T37/96 , citée par la Titulaire, étaient différents. Le document cité était un mode d'emploi accompagnant un produit commercial. La Chambre avait estimé qu'aucune preuve de la vente du produit n'avait été apportée.

A contrario, on peut citer la décision T77/94 (pt 2.3 des motifs):
"L'argument de l'intimée, qu'une notice publicitaire a vocation d'être distribuée et que, par suite, sa date de diffusion suit immédiatement sa date d'impression, ne constitue qu'une supposition de principe, qui demande une confirmation, car elle est souvent contredite dans la réalité. [...] Le doute de la Chambre n'a donc guère été levé. Comme le doute doit profiter au breveté, l'accessibilité au public de la notice D2 ne peut être reconnue" (le laps de temps entre la date d'impression de la notice et la date du brevet était ici de 10 mois).

L'invention de la semaine

Invention idéale, pour la saison des barbecues...
(Je vous rappelle qu'en vertu de l'Art L613-5 du Code de la propriété intellectuelle, vous êtes en droit de mettre en oeuvre cette invention dans un cadre privé et à des fins non-commerciales)

vendredi 20 juin 2008

Fusion : intervention de Mme Fombeur

Je retranscris ci-dessous un extrait du discours de Mme Fombeur, Directrice des Affaires Civiles et du Sceau, prononcé le 16 juin lors des 6èmes rencontres internationales de la propriété industrielle. L'intégralité du discours est en ligne sur le site de la CNCPI.

"Ce rapprochement est vivement souhaité par le Gouvernement.

En effet, on constate un besoin des entreprises d’associer expertise technique pour l’acquisition des droits et expertise juridique pour la défense de ces droits.

Cette fusion est d'autant plus importante que les deux professions font face à la concurrence des cabinets étrangers, qui mettent en oeuvre des équipes pluridisciplinaires.

Si l’interprofessionnalité a été évoquée dans un premier temps, elle a été rejetée par les avocats, qui ont néanmoins exprimé un besoin de rapprochement.

Les discussions entre avocats et CPI ont débouché sur une idée plus ambitieuse, celle de la fusion.

Le 28 septembre dernier, Madame la Garde des sceaux s’est à la suite de cet accord déclarée prête à soutenir le rapprochement dès lors que les deux professions s’entendaient sur leur fusion.

Depuis lors, des discussions nourries ont permis l'adoption des lignes directrices du projet d’unification, à la fois par le CNB le 14 mars dernier, et par la CNCPI le 13 mai.

La chancellerie souhaite accompagner les deux professions et aider à trouver un équilibre pour que les CPI puissent exercer en tant qu’avocats, sans pour autant décourager les jeunes ingénieurs qui s’orientent vers la propriété intellectuelle.

C'est un beau projet, qui suppose du travail, mais qui est en train d’aboutir."

jeudi 19 juin 2008

EQF : nouvelles dates

L'INPI publie un nouvel avis concernant la tenue de l'EQF Brevets, dont voici un extrait :

Les épreuves auront lieu à Paris :
pour les écrits : les 18 et 19 novembre 2008,
pour l’oral : du 2 au 6 février 2009.
Les candidatures doivent être adressées au Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg - 75008 PARIS, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 6 octobre 2008 à minuit (cachet de la poste faisant foi).


Les dates sont inchangées en ce qui concerne le nouveau mode d'inscription sur la liste des personnes qualifiées (Art R421-1-1 CPI).

mercredi 18 juin 2008

G2/06 : Procédures orales les 24 et 25 juin

Pour ceux qui seront à Munich les 24 et 25 juin : une procédure orale se tiendra devant la Grande Chambre de recours dans le cadre de l'affaire G2/06.

L'affaire concerne la brevetabilité de cellules souches embryonnaires, en liaison avec l'Art 53a et la R. 28 CBE (inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs). La R. 28 c CBE, qui provient de la Directive 98/44/CE, interdit de breveter l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

On peut voir dans le Registre en ligne que l'OEB a reçu plusieurs centaines de courriers d'"amicus curiae", dont beaucoup sont identiques et émanent de membres de l'association "kein Patent auf Leben".

Les questions posées à la Grande Chambre sont les suivantes :

1. La règle 28, lettre c CBE s’applique-t-elle à une demande déposée avant l’entrée en vigueur de ladite règle ?

2. S’il est répondu par l’affirmative à la question 1, la règle 28, lettre c CBE interdit-elle de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits (en l’espèce : des cultures de cellules souches embryonnaires humaines) qui - comme indiqué dans la demande - ne pouvaient être préparés à la date de dépôt qu’à l’aide d’une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l’origine desdits produits, si ladite méthode ne fait pas partie des revendications ?

3. S’il est répondu par la négative à la question 1 ou 2, l’article 53a) CBE interdit-il de délivrer des brevets sur la base de revendications de ce type ?

4. Dans le cadre des questions 2 et 3, est-il utile de savoir que les mêmes produits pouvaient être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d’embryons humains (par exemple, en l’espèce, grâce à une dérivation de lignées cellulaires embryonnaires humaines disponibles) ?

 
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