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dimanche 22 juin 2008

T804/05 : prospectus publicitaire comme art antérieur

Dans la décision T804/05, le document E1 était une brochure publicitaire, destinée à informer des clients sur de nouveaux produits, et portant une date antérieure de 18 mois à la date de priorité du brevet attaqué. L'opposant n'avait toutefois pas apporté de preuve formelle de ce que la brochure avait réellement été accessible au public avant la date de priorité.

Pour la Chambre, on pouvait escompter que la brochure avait été distribuée dans ce laps de temps de 18 mois.

En cela, elle a suivi le raisonnement de la décision T743/89, dans laquelle la Chambre, suivant le critère de la "balance des probabilités", avait estimé qu'il était plus probable que le prospectus ait été distribué dans les 7 mois après sa date d'impression. Ce type de prospectus publicitaire ayant pour but d'informer les clients potentiels de ses derniers développements dans un univers hautement concurrentiel, il semblait clair qu'il était fait pour être publié rapidement après son impression.

Les faits à la base de la décision T37/96 , citée par la Titulaire, étaient différents. Le document cité était un mode d'emploi accompagnant un produit commercial. La Chambre avait estimé qu'aucune preuve de la vente du produit n'avait été apportée.

A contrario, on peut citer la décision T77/94 (pt 2.3 des motifs):
"L'argument de l'intimée, qu'une notice publicitaire a vocation d'être distribuée et que, par suite, sa date de diffusion suit immédiatement sa date d'impression, ne constitue qu'une supposition de principe, qui demande une confirmation, car elle est souvent contredite dans la réalité. [...] Le doute de la Chambre n'a donc guère été levé. Comme le doute doit profiter au breveté, l'accessibilité au public de la notice D2 ne peut être reconnue" (le laps de temps entre la date d'impression de la notice et la date du brevet était ici de 10 mois).

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