lundi 16 novembre 2020

T950/16: effet d'une nouvelle citation sur l'applicabilité de l'article 13(2) RPCR 2020

L'article 13(2) RPCR 2020 s'applique lorsque la citation à procédure orale a été signifiée à compter du 1er janvier 2020.

Dans le cas d'espèce, une première citation, datée du 16.12.2019, a été signifiée avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020. Cependant, une nouvelle citation a été émise le 7.2.2020 suite à une requête en report formulée par la Titulaire. L'Opposant avait cité 6 nouveaux documents en août 2020, environ 1 mois avant la procédure orale.

Faut-il dans ce cas appliquer l'article 13(3) RPCR 2007 ou l'article 13(2) RPCR 2020, plus restrictif?

La Chambre choisit la première solution, dans la mesure où le but des exceptions prévues pour les dispositions transitoires (article 25 RPCR 2020)  est de "protéger les attentes légitimes des parties au moment où elles avaient présenté ces éléments.". Les motifs conduisant à envoyer une nouvelle citation étant divers et pas nécessairement occasionnés par les parties, il serait injuste de faire dépendre l'applicabilité de la règle de la date de la nouvelle convocation.

Toutefois, même en application de l'article 13(3) RPCR 2007, la Chambre n'admet pas les documents déposés tardivement, et en particulier n'accepte pas les justifications données, selon lesquelles ces documents auraient été identifiés dans le cadre d'une opposition contre un autre brevet de la même famille, après un changement de mandataire. Les documents ne sont en outre pas considérés comme pertinents prima facie.


EDIT Précisions suite à un commentaire:

Les articles mentionnés concernent la recevabilité de moyens modifiés après la citation à la procédure orale (troisième niveau de convergence).

Selon l'article 13(3) RPCR 2007: Les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

Selon l'article 13(2) RPCR 2020:  Toute modification des moyens présentée par une partie [...] après la signification d'une citation à une procédure orale n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.


jeudi 12 novembre 2020

T517/17: l'annonce de la non-comparution entraîne le remboursement partiel


La règle 103(4) c) CBE prévoit un remboursement de 25% de la taxe de recours lorsqu'une partie retire sa requête en procédure orale dans le mois de la signification de la notification établie par la Chambre en vue de préparer la procédure orale.

Dans un obiter dictum à la décision T73/17, la Chambre 3.2.07 avait indiqué qu'il ressortait des Travaux Préparatoires que cette règle exigeait un retrait explicite de la requête en procédure orale et qu'une simple annonce de non-participation à la procédure orale ne suffisait pas. La partie en question avait toutefois bénéficié d'un remboursement à 25%, mais du fait qu'elle avait ultérieurement retiré son recours (règle 103(4)a) CBE).

Dans la présente affaire, la Requérante avait annoncé, dans le délai de 1 mois susvisé, qu'elle ne participerait pas à la procédure orale, conduisant à l'annulation de celle-ci.

La Chambre note que le but même de la nouvelle règle 103 CBE a été atteint puisque la Chambre a pu économiser des efforts et des ressources. En outre, selon la jurisprudence établie l'annonce de la non-comparution est interprétée comme un retrait de la requête en procédure orale. Cette interprétation doit valoir pour tous les effets prévus par la CBE et la jurisprudence, à savoir la question de savoir si la procédure orale doit avoir lieu et la question de savoir si des taxes doivent être remboursées.

La Chambre ordonne donc le remboursement partiel de la taxe de recours.

lundi 9 novembre 2020

T844/18: interprétation de "celui qui" de l'article 87(1) CBE et de l'article 4A(1) de la Convention de Paris

Les motifs de la décision tant attendue T844/18 sont arrivés.

Le brevet était un des brevets de base sur la technologie CRISPR-Cas9, qui a valu un prix Nobel à Emmanuelle Charpentier et Jennifer A. Doudna. Le brevet en cause émanait toutefois de l'équipe "adverse" du MIT.

Pour mémoire, les faits de la cause étaient les suivants: le brevet (comme 5 autres) revendiquait la priorité de 12 demandes provisoires américaines déposées chacune au nom de divers inventeurs.
La division d'opposition avait jugé que les priorités P1, P2, P5 et P11 n'étaient pas valables du fait que certains de leurs déposants (Maraffini, Bikard et Jiang, de la Rockfeller University) n'ont pas cédé leur droit de priorité aux déposants de la demande PCT (Broad, MIT et, pour les US, les inventeurs Zhang, Cong, Hsu et Ran). L'invention n'était alors pas nouvelle au regard de D3 et D4, publications intervenues avant la date pertinente dans les revues Science et Nature.

La question de la validité de la priorité était donc essentielle, et la Chambre arrive à la même conclusion que la division d'opposition, balayant tour à tour les nombreux arguments des Titulaires, répartis en trois branches.

Pour simplifier, la question était la suivante: si A et B ont déposé une première demande et si A seul dépose la demande ultérieure, la priorité peut-elle être valable en l'absence de cession du droit de priorité de B à A?  et la réponse est "Non".

1. l'OEB est compétent pour décider qui peut bénéficier du droit de priorité

Dans le cadre de l'examen de la validité du droit de priorité, l'OEB doit non seulement examiner la question du "quoi", du "où" et du "quand', mais aussi du "qui" ("celui qui a régulièrement déposé..."), ce qui ne revient pas à décider sur un droit de propriété, mais constitue un examen formel. La CBE contient un grand nombre d'exigences formelles qui peuvent conduire à la perte du brevet. Les Titulaires ont choisi des déposants d'une manière qui n'est pas conforme à la pratique établie de l'OEB et ce n'est pas à la Chambre de réparer des erreurs, omissions ou choix délibérés d'une partie.

2. "Celui qui" de l'Article 87(1) CBE = "tous les déposants", ou "les mêmes déposants"

La Chambre note que le texte authentique de la Convention de Paris, en langue française, par le choix de "celui" (traduit par "any person") au lieu de "quiconque", tend à confirmer l'approche traditionnelle de l'OEB. L'approche "all applicants" respecte l'objectif de la Convention de Paris, qui crée un système dans lequel les déposants sont traités comme s'ils avaient simultanément déposé dans plusieurs pays, tout en empêchant que chacun des déposants dispose indépendamment de son droit de priorité. La Chambre ne voit pas de raisons impérieuses pour changer la pratique de l'OEB, qui prévaut aussi dans beaucoup d'Etats contractants. 

3. Ce n'est pas la loi nationale qui décide qui est "celui qui", mais la Convention de Paris

La Convention de Paris (à la quelle les Etats-Unis sont partie, et qui donc fait partie de sa "loi suprême") se réfère à une personne qui a réalisé un acte: celui du dépôt d'une demande de brevet. Que ces personnes soient les inventrices ou les inventeurs ou qu'elles tirent leur droit des inventrices ou des inventeurs n'est pas une question à examiner. Les Travaux Préparatoires de 1880 (!) font apparaître que le terme "auteur" a été remplacé par "celui qui a régulièrement déposé" afin justement d'éviter tout débat de fond sur la question du droit à l'invention. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la loi américaine afin de déterminer qui avait le droit de déposer la première demande.


vendredi 6 novembre 2020

L'invention de la semaine

 Cette semaine une invention d'actualité puisque ce brevet de 1915 porte sur un jeu de société intitulé "Our Next President".



Brevet US1153802


Sur le même sujet, ce brevet de 1887 concerne un jeu de cartes appelé "The Game of the US Politics".




mercredi 4 novembre 2020

T74/17: pour être substantiel, le vice de procédure doit porter sur une partie de la décision susceptible de recours

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait refusé d'admettre dans la procédure la requête principale considérée comme déposée tardivement (bien que déposée avant la date fixée selon la règle 116 CBE), pour non-respect prima facie des exigences des articles 123(2) et 84 CBE. La Titulaire avait alors renuméroté ses requêtes, sa requête subsidiaire 1 devenant sa nouvelle requête principale. Le brevet avait été maintenu sur la base de la requête subsidiaire 2.

En recours, la Titulaire demandait à titre de requête principale le renvoi devant la division d'opposition et le remboursement de la taxe de recours, argumentant que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure en refusant d'admettre la "première" requête principale dans la procédure.

La Chambre rappelle qu'un vice de procédure doit avoir eu une incidence sur la procédure pour être qualifié de substantiel. Autrement dit, il doit avoir joué un rôle déterminant dans le résultat auquel la décision a abouti. Il doit avoir eu une influence sur les parties de la décision qui peuvent faire l'objet d'un recours, celles qui ont "lésé" la partie en question.

De par son remplacement par une nouvelle requête principale, la première requête principale a été implicitement retirée. Ne faisant plus partie de la procédure, aucune décision n'avait à être prise à son égard, et même la question de sa recevabilité n'aurait pas dû figurer dans les motifs de la décision. La partie correspondante (points 1.1 à 1.5 de la décision) doit être considérée comme un obiter dictum.

Ce n'est que si la Titulaire avait maintenu sa première requête principale que la décision intermédiaire quant à sa recevabilité aurait pris juridiquement effet par le prononcé de la décision finale.

La Chambre n'est pas convaincue par l'argument de la Titulaire selon lequel elle aurait été prise par surprise par la décision, conduisant au retrait implicite. Il ne semble pas que la Titulaire ait été contrainte de retirer sa requête principale. Aucune contrainte, par exemple de temps, ne l'aurait sérieusement empêché de maintenir la requête principale et de poursuivre la procédure sur la base des autres requêtes en tant que requêtes subsidiaires.

Le vice de procédure allégué ne peut donc être considéré comme substantiel, et la requête principale est donc rejetée.


Décision T74/17 (en langue allemande)
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lundi 2 novembre 2020

T1121/17: il ne faut pas confondre 123(2) et 123(3)

La revendication 1 examinée en recours avait pour objet une composition pour l'hygiène bucco-dentaire comprenant une source de peroxyde en une teneur apte à générer de 0,01 à 5,5% de H2O2, comprenant un complexe cPVP-H2O2.

La composition comprenait en outre un agent promoteur d'adhésion consistant en une cPVP non complexée.

La division d'examen avait décidé que la limitation au complexe cPVP-H2O2 était contraire à l'article 123(2) CBE, la revendication 1 telle que déposée ne limitant pas la nature de la source de peroxyde.

Elle basait son raisonnement sur les Directives H-IV 3.4:

Une composition décrite dans une revendication comme comprenant un composant dans une quantité définie par un intervalle numérique de valeurs est soumise à une condition implicite selon laquelle la présence de ce composant dans une quantité non comprise dans l'intervalle est exclue. Une modification consistant à restreindre la définition de ce composant, par exemple en le circonscrivant à une classe générique ou à une liste de composés chimiques plus étroite, a pour effet de limiter la portée de la condition implicite. Cependant, une composition définie comme comprenant les composants indiqués dans la revendication n'exclut pas la présence d'autres composants [...]. De ce fait, dans une revendication portant sur une composition définie de manière si ouverte, la restriction de la définition d'un composant présent dans cette composition peut avoir pour effet d'élargir l'étendue de la protection revendiquée [...]

Autrement dit, la demande telle que déposée limitait la quantité totale de source de peroxyde, tandis que la demande modifiée ne limiterait que la quantité de complexe cPVP-H2O2 et n'exclurait pas la présence d'autres sources en une teneur non-limitée.

La Chambre ne partage pas l'avis de la division d'examen.

Elle note que ce passage des Directives concerne l'article 123(3) CBE, et non l'article 123(2) CBE.

Le test à appliquer dans ce dernier cas est de vérifier non pas si la portée de la revendication a été élargie, mais si l'objet modifié découle directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il résulte d'une simple combinaison des revendications 1 et 3.

La Chambre note en outre que la portée n'est pas élargie puisque la teneur indiquée porte toujours sur la source de peroxyde en général.

La Chambre juge également que le passage de "comprenant" à "consistant" s'agissant de l'agent promoteur d'adhésion est acceptable. La cPVP non complexée est le seul agent indiqué explicitement et utilisé dans les exemples.


vendredi 30 octobre 2020

Affaire PEMETREXED en France : l’interprétation de brevet qui valait 28 millions, par Matthieu Dhenne

Matthieu Dhenne me fait à nouveau le plaisir de publier sur le blog. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

L'article a également été publié sur www.dhenne-avocats.fr

Rejoignant la majorité des tribunaux européens, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que le brevet d’Eli Lilly, qui porte sur l’administration combinée de pemetrexed disodique et de vitamine B12, a été contrefait par la commercialisation du pemetrexed diacide de Fresenius. Il a par ailleurs octroyé un montant record de dommages-intérêts de 28 000 000 € : c’est une première en Europe.

1. La « saga » pemetrexed est l’une des plus suivies et des plus retentissantes qu’ait connu le contentieux européen des brevets d’invention ces dernières années. Après plusieurs décisions, notamment dernièrement aux Pays-Bas (1) et en en Allemagne (2), c’est au tour du Juge français de se prononcer dans un jugement qui fera date. Dans sa décision du 11 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris (ci-après « TJ de Paris ») a rejoint la position retenue dans la majorité des pays européens, en jugeant que le brevet EP 1 313 508 (ci-après « EP 508 »), qui porte sur l’administration combinée de pemetrexed disodique et de vitamine B 12 pour le traitement du cancer du poumon (vendu sous la marque Alimta®), était contrefait par la commercialisation du pemetrexed diacide par Fresenius Kabi. Le Tribunal a en outre octroyé 28 000 000 € de dommages et intérêts à la demanderesse, un record en Europe, où c’est à notre connaissance la première fois qu’une telle somme est accordée à l’issue d’un contentieux de brevet d’invention.

2. Le brevet EP 508 invoqué en l’espèce porte sur l’administration combinée du médicament pemetrexed disodique avec de la vitamine B 12, et éventuellement avec de l’acide folique, pour traiter deux types de cancer du poumon. Sa revendication 1 est rédigée comme suit :

« 1. Utilisation du pemetrexed disodique dans la fabrication d’un médicament pour une utilisation dans une thérapie en combinaison destinée à inhiber la croissance tumorale chez des mammifères auxquels ledit médicament doit être administré en combinaison avec la vitamine B12 ou un dérivé pharmaceutique de celle-ci, ledit dérivé pharmaceutique de la vitamine B12 étant l’hydroxocobalamine, la cyano-10-chlorocobalamine, le perchlorate d’aquocobalamine, le perchlorate d’aquo-10-chlorocobalamine, l’azidocobalamine, la chlorocobalamine ou la cobalamine. »

Le pemetrexed disodique constitue un agent anti-cancéreux toxique ayant des effets secondaires importants. Conformément au brevet, la combinaison avec la vitamine B 12 diminue cette toxicité, ladite vitamine réduisant le niveau d’acide méthylmalonique sans altérer l’efficacité du pemetrexed.

Fresenius a obtenu en 2016 une autorisation de mise sur le marché pour un générique d’Alimta®, le Pemetrexed Fresenius Kabi®, et depuis elle commercialise ce générique sur le territoire français. Le résumé des caractéristiques produit prévoit un régime de prémédication obligatoire selon lequel le médicament doit être combiné avec de la vitamine B 12, comme l’indique également le brevet EP 508. Toutefois, le médicament de Fresenius inclut un pemetrexed diacide et non un disodique (les cations sodium sont remplacés par des cations hydrogène).

3. Ainsi, le TJ de Paris a été conduit à se prononcer sur la portée du brevet, sur sa contrefaçon, sur sa validité ainsi que sur les dommages et intérêts.

Une fois n’est pas coutume le Tribunal a rejeté les arguments de nullité du brevet avancés par la défenderesse (extension de l’objet au-delà du contenu de la demande, insuffisance de la description, et défaut d’activité inventive) en dernier lieu, c’est-à-dire après avoir interprété le brevet et considéré qu’il était contrefait.

S’agissant de la portée du brevet, le Tribunal s’est fondé sur l’article 69 CBE (les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins) et son protocole d’interprétation. Il relève ainsi qu’en l’espèce la description fait référence à la classe générale des médicaments antifoliques, à laquelle appartient le pemetrexed disodique, ce qui semble résulter du fait que la demande telle que déposée revendiquait un antifolate, avant que sa portée ne soit limitée au pemetrexed disodium. Le Tribunal en conclut que la contribution technique de l’invention réside dans l’utilisation combinée d’un médicament antifolique, et en particulier de l’antifolique pemetrexed disodium avec la vitamine B12, la forme disodique du principe actif étant quant à elle sans importance. Ainsi, « l’homme du métier sait que la partie active du principe actif du pemetrexed est l’anion (qui est à la fois à l’origine des effets thérapeutiques et des effets secondaires indésirables), lequel combiné à la vitamine B12 (et éventuellement à un acide folique), et comprendra , sans s’arrêter à la formulation littérale des revendications, que l’invention réside dans l’administration combinée du principe actif, quelle que soit sa forme, avec les autres substances revendiquées au brevet ». Notons que pour arriver à cette conclusion le Tribunal se réfère également au dossier d’examen, qui constitue donc une source d’interprétation supplémentaire (outre la description et les dessins).

S’agissant de la contrefaçon du brevet, le Tribunal déduit de sa lecture de la portée du titre que le médicament commercialisé par Fresenius contrefait directement EP 508, car tous les moyens essentiels de l’invention y sont reproduits, peu important que la modification de forme, de matière ou de disposition, par l’emploi d’un sel distinct. En effet, le médicament générique de Fresenius est composé du même ingrédient actif, le pemetrexed, et son administration doit être combinée, comme le prévoit le brevet EP 508, avec de la vitamine B12 et de l’acide folique. Le remplacement de la forme disodique du pemetrexed par sa forme diacide est sans incidence, dès lors que c’est un antifolate combiné à la vitamine B 12.

4. Cette interprétation de la portée du brevet attire particulièrement l’attention.

Rappelons que selon protocole d’interprétation de la CBE, auquel son article 69 se réfère, l’interprétation des revendications doit éviter les écueils que constituent une interprétation trop littérale et une interprétation trop extensive du brevet .

Il faut bien comprendre que tandis que l’objet de l’invention se limite au contenu du brevet, la notion d’étendue de la protection laisse, au contraire, une place à l’interprétation prétorienne du brevet. On a ainsi identifié trois zones de protection : l’objet direct de l’invention (domaine strict et rejet des équivalents) ; l’objet de l’invention (domaine médian avec équivalents évidents) ; l’idée inventive (domaine étendu avec équivalents non évidents) (4). Ces trois zones résultent soit d’une interprétation directe du brevet (objet direct de l’invention et objet de l’invention) soit d’une interprétation dérivée du brevet (idée inventive) (5). Les deux interprétations antagonistes évoquées par le protocole correspondent respectivement à l’objet direct de l’invention (qui se limite strictement au contenu du brevet) et à l’idée inventive (qui étend la protection largement jusqu’à l’idée inventive). Autrement dit, une lecture strictement structurelle des revendications est opposée à une lecture strictement fonctionnelle. Sachant que dans le second cas c’est l’idée inventive – idée de laquelle découle la structure de l’invention – qui délimite le périmètre de la protection.

Ainsi, quand dans l’affaire rapportée le Tribunal estime que les deux formes de pemetrexed résultent d’une idée identique (utiliser un antifolique), il semble clairement opter pour une interprétation basée sur l’idée inventive. Cette position n’est pas nouvelle dans le secteur pharmaceutique dans la jurisprudence française. En effet, dans une affaire rosuvastatine le Tribunal avait déjà récemment décidé de se référer au contenu de la description pour exclure un sel donné du champ de la revendication et en déduire qu’il n’y avait pas de contrefaçon (6). Le brevet invoqué visait alors un composé actif rosuvastatine sous la forme d’un acide ou d’un sel non toxique pharmaceutiquement acceptable de celui-ci et le Tribunal avait jugé que la défenderesse ne commettait pas d’acte de contrefaçon parce que le sel de zinc utilisé par la défenderesse ne pouvait pas constituer un « sel non toxique pharmaceutiquement acceptable » tel que revendiqué, à la lumière de la description (qui ne visait que les sels dans lesquels le cation est un ion de métal alcalin, un ion de métal alcalino-terreux ou un ion ammonium).

Cette position n’est pas sans susciter des difficultés. Dans l’affaire pemetrexed cela a profité au breveté, mais la solution inverse peut aussi prévaloir, comme dans l’affaire rosuvastatine en 2018. En tout cas, si le raisonnement du Tribunal peut, comme en l’espèce, se révéler juste d’un point de vue technique, d’un point de vue juridique, on ne peut omettre que les règles du droit des brevets sont malmenées et que la sécurité juridique qu’elles visent à instaurer l’est donc avec elles. La portée large de la revendication permet même au Juge de se passer de la doctrine des équivalents et de retenir une contrefaçon directe. Cela dit, à y regarder de plus près, il n’en demeure pas moins que l’interprétation de la portée relève de ladite doctrine, dès lors qu’il s’agit de se fonder sur la fonction des moyens et non sur leurs structures. D’ailleurs, le juge anglais a estimé, à propos du même médicament, qu’en droit français il y avait effectivement une contrefaçon par équivalent et non une contrefaçon directe (7). Quoiqu’il en soit, l’interprétation retenue dans le jugement rapporté, comme dans l’affaire rosuvastatine, paraît d’autant plus libérale que le Juge n’est pas contraint par la qualification de l’équivalence, qui exige que deux moyens ne soient équivalents que s’ils produisent les mêmes effets, qu’ils sont employés de la même manière et qu’ils produisent une solution identique (8). Cette position a de quoi surprendre : en France, depuis la loi du 2 janvier 1968, les revendications fixent l’objet de la protection et la description n’est pas censée être un réservoir dans lequel le breveté – ou le demandeur à la nullité – peut puiser pour délimiter la protection (9). Or, il ne fait guère de doute que le raisonnement adopté en l’espèce invite à puiser dans la description, de telle sorte qu’il pourrait à l’avenir soulever de sérieuses difficultés, notamment lors des études de liberté d’exploitation.

5. Last but not least, le Tribunal a accordé 28.000.000 € de dommages-intérêts, montant qui est à notre connaissance une première en Europe. 

Selon la pratique actuelle du Tribunal de Paris, dans ce type d'affaires, les défendeurs sont tenus de présenter leurs livres au demandeur, afin que le montant définitif des dommages et intérêts puisse être calculé. En attendant cette enquête sur les dommages et intérêts, le Tribunal a ordonné aux défendeurs de verser une avance sur les dommages subis par chaque demandeur, qui s’est en l’espèce consistait dans une avance sur les redevances de 8 000 000 €.

Le distributeur français du médicament Alimta®, la société Lilly France, a en outre obtenu une avance de dommages et intérêts de 20.000.000 €, pour concurrence déloyale.

Enfin, concernant l'article 700, le jugement impose aux défendeurs de payer 350 000 € aux demandeurs.

6. Tout compte fait, le jugement rendu dans l’affaire pemetrexed, avec la technicité de l’analyse du Tribunal et la somme de dommages et intérêts accordée, confirme la tendance actuelle tendant à faire de Paris une place incontournable du contentieux des brevets – notamment dans le secteur pharmaceutique (10) – en Europe. Un message fort au moment même où commence les discussions sur le futur emplacement de la section « pharma » de la division centrale de la JUB, qui devait initialement se situer à Londres. « France is back » ?


3.  Voir D. Stauder, Die Entstehungsgeschichte von Artikel 69(1) EPÜ und Artikel 8(3) Straßburger Übereinkommen über den Schutzbereich des Patents, GRUR Int. 1990, p. 793. - J. Pagenberg et W. Cornish, Interpretations of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC, Carl Heymanns Verlag, Heymanns Intellectual Property, 2006.
4.  B. Geissler, Rapport Allemagne (République fédérale), in Les brevets d’invention : rédaction et interprétation, sous la direction de J. Boucourechliev et J.-M. Mousseron, PUF, Le droit des affaires, 1973, p. 21, voire spécialement nos 36 et s.
5.  D. Merz, La revendication en droit européen des brevets, Juris Druck, 1982, no 2.1.6, p. 60.
  TGI Paris, 2 février 2018, Shionogi Seiyaku Kabushiki Kaisha, AstraZeneca & AstraZeneca UK Ltd v. Biogaran, RG No. 16/13292. 
7.  Actavis UK Limited and others v.  Eli  Lilly  and  Company  ([2017]  UKSC  48).
8.  J.-P. Stenger, La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain, Cujas, Hermès, 1985, no 185 et s., p. 164 et s. ; G. Vander Haegen, Les inventions mécaniques et le principe des équivalents, C. Desoer, 1918, p. 78. Vander Haegen a été le premier auteur francophone à consacrer une étude à cette théorie d’origine germanique.
9.  Voir par exemple avance TGI Paris, 9 janvier 2008, Banque Centrale c/ DSSI, RG No. 06/05848 et CA Paris, 17 Mars 2010, RG No. 2006/5848.
10. En ce sens nous pouvons également citer l’exemple de l’affaire Novartis contre Teva. Voir TGI Paris, 7 juin 2018, RG No. 16/15196.


mercredi 28 octobre 2020

T244/19: article 123(2) et dépendance de revendications

La requête principale portait sur un élément de revêtement pour véhicule comprenant une âme poreuse en matière thermoplastique renforcée par des fibres, avec au moins une couche de recouvrement de chaque côté (M3), au moins une couche de recouvrement consistant en un non-tissé de couverture (M5) rigidifié par des fibres de verre (M6, M6a).

La combinaison revendiquée se base sur les revendications 1, 6 (M5), 9 (M6) et 10 (M6a) telles que déposées.

La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que la revendication 6 d'origine n'était dépendante que de la revendication indépendante 2 (portant sur une âme en mousse) et non de la 1 (âme en matière thermoplastique renforcée par des fibres). Les revendications 9 et 10 dépendaient également de cette revendication 6 et donc, indirectement de la revendication 2.

S'agissant des caractéristiques M6 et M6a, la Chambre note que des non-tissés en fibre de verre sont aussi décrits dans la description en combinaison avec des âmes en thermoplastique renforcé par des fibres, et pas seulement avec des âmes en mousse. La personne du métier en déduit directement et sans ambiguïté que l'utilisation d'un non-tissé comme couche de recouvrement s'applique aux deux modes de réalisation de l'âme poreuse. La Chambre n'accepte en revanche pas l'argument de la Titulaire selon lequel le renvoi à la seule revendication 2 serait une erreur évidente devant être corrigée en une dépendance aux revendications "1 ou 2".

S'agissant de la caractéristique M5, la Chambre estime que le remplacement de "Faservlies" en "Abdeckvlies" n'enfreint pas l'article 123(2) CBE car ces termes sont synonymes. Une couche de recouvrement en non-tissé de fibres correspond dans sa fonction à un non-tissé de couverture, et un non-tissé contient toujours des fibres.

Pour l'Opposante, le "consistant en" de la revendication 1 d'origine impliquait la présence d'une seule couche de recouvrement de chaque côté. La Chambre note au contraire que le libellé d'origine indiquait la présence d'au moins une couche de chaque côté (M3), donc possiblement 2 ou 3, le "consistant" portant sur la nature d'une de ces couches, pas sur le nombre. Du reste l'interprétation de l'Opposante est contraire à certains modes de réalisation présentés comme exemples.


Décision T244/19 (en langue allemande)
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lundi 26 octobre 2020

T241/18: irrecevabilité de nouveaux documents et de nouvelles objections

L'Opposante avait soumis avec son mémoire de recours de nouveaux documents D9 et D10.

La Chambre note que les arguments développés par l'Opposante à l'appui de leur recevabilité montrent que ces documents n'ont pas été cités pour démontrer que la décision de la division d'opposition n'était pas correcte, mais pour former de nouvelles objections de défaut de nouveauté et d'activité inventive. En outre, il ressort des dires de l'Opposante que ces documents lui étaient connus au moment de former l'opposition mais qu'elle avait choisi de se baser sur d'autres documents.

Il est donc évident que le dépôt de D9 et D10 a été occasionné par le fait que l'Opposante n'a pas réussi à convaincre la division d'opposition sur la base des documents cités, et a tenté d'améliorer sa position devant la Chambre avec des objections plus solides.

D9 et D10 ne sont donc pas admis en recours sur la base de l'article 12(4) RPCR 2007.


Après avoir reçu l'avis provisoire de la Chambre, l'Opposante a soulevé une objection de défaut d'activité inventive fondée sur la combinaison de D3 et D4. Cette attaque était contenue dans le mémoire d'opposition et a été traitée dans la décision de la division d'opposition. Elle n'a toutefois pas été reprise dans le mémoire de recours.

Il s'agit donc d'une modification tardive des moyens, qui ne doit pas être admise dans la procédure sur le fondement de l'article 13(2) RPCR 2020.


vendredi 23 octobre 2020

L'invention de la semaine

Une invention fort utile en ces temps de pandémie où les téléconsultations médicales deviennent de plus en plus fréquentes. 

Cette coque de téléphone intègre un abaisse-langue permettant de prendre des photographies de l'intérieur de votre bouche, à envoyer à votre médecin traitant.




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