mercredi 18 mai 2016

T985/11 : faut-il révoquer car la Titulaire absente n'a pas fourni de description adaptée ?


Etant donné que la Titulaire, absente lors de la procédure orale devant la Chambre, n'avait pas fourni de description adaptée à la requête subsidiaire 3 dont les revendications ont été jugées comme respectant les exigences de la CBE, l'Opposante était d'avis que la Chambre devait révoquer le brevet, pour contrariété à l'Art 84 CBE deuxième phrase.

La Chambre ne partage pas cet avis selon lequel elle serait dans l'obligation de révoquer le brevet. L'Art 111(1) CBE lui donne la discrétion soit de renvoyer l'affaire en première instance pour adaptation de la description, soit d'exercer les pouvoirs de la division d'opposition, et dans ce cas soit de poursuivre la procédure par écrit soit de révoquer le brevet.
La R.115(2) CBE et l'Art 15(3) RPCR indiquent qu'une partie ne peut s'attendre à ce que la procédure orale soit conduite différemment de par son absence, mais ne restreignent pas le pouvoir discrétionnaire de la Chambre.

La Chambre ne souhaite pas poursuivre par écrit, pour des raisons d'économie de procédure.
A l'Opposante qui se prononce contre le renvoi, également pour des raisons d'économie procédurale et dans l'intérêt des tiers et d'elle même à obtenir une décision finale et à satisfaire leur besoin de sécurité juridique, la Chambre rétorque que l'Opposante n'a jamais cherché à accélérer la procédure. Le temps additionnel dû au renvoi devrait être assez court.
Etant donné que les revendications de la requête subsidiaire 3 sont valables, la Chambre ne juge pas approprié de révoquer le brevet.

L'Opposant citait 5 décisions (T109/02, T181/02, T776/05, T651/08 et T2294/08) dans lesquelles le brevet avait été révoque faute pour la Titulaire absente lors de la procédure orale d'avoir fourni une description adaptée.
La Chambre note toutefois que dans deux décisions les revendications n'avaient de toute façon pas été jugées valables, et que les trois autres décisions n'expliquaient pas pourquoi la Chambre avait opté pour la révocation. Dans ces trois décisions, la Chambre ne prenait d'ailleurs pas position sur la validité des revendications.
En tout état de cause, aucune de ces décisions ne suggère que la Chambre était dans l'obligation de révoquer le brevet, ou dit autrement ne pouvait ordonner le renvoi.

Décision T985/11

lundi 16 mai 2016

T2471/13 : une erreur de numéro


Le document D3' (US20040091446 - au nom de la Titulaire) avait été cité pour la première fois dans le mémoire de recours déposé par l'Opposante.

Selon l'Opposante, le document D3 (US20040091444) cité dans le mémoire d'opposition l'avait été de manière erronée. Elle avait en fait voulu citer le document D3', et les références à D3 dans le mémoire d'opposition renvoyaient en fait aux passages pertinents de D3'.

La Chambre note qu'en première instance l'Opposante avait à plusieurs reprises été informée que le document D3 et les passages cités ne correspondaient pas. L'Opposante n'a toutefois pas jugé utile de déposer le document "correct" D3'.
Au contraire, elle a choisi de se baser exclusivement sur D2 comme état de la technique le plus proche.

De par la soumission tardive de D3' au stade du recours, la division d'opposition et la partie adverse n'ont donc pas pu prendre position sur la pertinence de ce document, connu par ailleurs de la Titulaire.
Le fait que l'Opposante ne se réfère qu'à D3' comme état de la technique le plus proche revient donc à présenter en recours une argumentation différant de manière substantielle de ce qui a été présenté en première instance, ce qui aurait pu être évité.

La Chambre décide donc de ne pas admettre D3', sans tenir compte de sa pertinence, sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR.
En conséquence, aucun objection d'activité inventive recevable n'est considérée par la Chambre.

Décision T2471/13

vendredi 13 mai 2016

L'invention de la semaine


Amateur ou amatrice de randonnées en milieu hostile? La demande US2007/66160 vous propose un solution pour éloigner tout type de prédateurs. Ou presque.


An apparatus for dissuading predators of humans who enter their environment comprising: 
a depiction of an eye; and 
said depiction of said eye positioned upon a surface to be employed by a user temporarily occupying a human predator's environment; and 
said depiction providing means to startle said predator and dissuade an attack by said predator upon said user. 

mercredi 11 mai 2016

T1673/11 : suisse vers 54(5) contraire à l'Art 123(3) CBE


L'invention avait pour objet une deuxième application thérapeutique. Tandis que le brevet tel que délivré ne contenait que des revendications de type suisse (utilisation de la substance X pour la fabrication d'un médicament pour le traitement de la maladie Y), les revendications présentées devant la Chambre de recours se présentaient sous la forme de revendications de produit selon l'Art 54(5) CBE (substance X pour le traitement de la maladie Y).

La modification respecte-t-elle l'Art 123(3) CBE?

Selon G2/88, le test à appliquer consiste à vérifier si l'objet défini par les revendications est défini de manière plus ou moins étroite. Dans le cas d'un changement de catégorie, la comparaison implique des considérations en termes d'étendue de la protection conférée par une catégorie donnée, considérations totalement indépendantes des droits conférés selon la loi nationale en termes de contrefaçon.
La Chambre fait remarquer qu'une revendication de procédé limité par son objectif confère en général une portée plus limitée qu'une revendication de produit limité par son objectif. Cela a notamment été jugé dans un contexte différent, celui de la double protection par brevet (voir T1780/12 et T879/12). La modification est donc contraire à l'Art 123(3) CBE.

Cette conclusion ne changerait pas même si l'on devait prendre en compte l'Art 64(2) CBE, en vertu duquel une revendication de procédé couvre le produit directement obtenu par le procédé.
Ici, le produit directement obtenu serait le médicament fourni avec les instructions d'usage pour le traitement de la maladie Y. Pour la revendication de produit en revanche, la protection porte sur la substance X, dès lors qu'elle est utilisée pour le traitement de Y.
Par exemple, un médicament contenant la substance X fourni avec des instructions d'usage dans le traitement d'une autre maladie est couvert par la revendication 1 proposée dès lors que ce médicament est utilisé dans le traitement de Y, alors qu'il n'était pas couvert par la revendication 1 du brevet délivré.


Décision T1673/11

mardi 10 mai 2016

Offres d'emploi



CASALONGA 
Paris – Munich – Alicante 

recherche
  • un ingénieur brevets Mécanique/Electronique - junior (h/f)  
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Au sein du département Mécanique en forte croissance, vous gérerez le portefeuille de clients français et étrangers et vos missions consisteront pour l’essentiel à :
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Profil du candidat :
• De formation ingénieur ou universitaire, en mécanique/électronique, vous bénéficiez d’au moins 5 ans d’expérience, de préférence en cabinet,
• Vous êtes Conseil français et Mandataire en brevets européen ou en cours de qualification

Ces postes basés à Paris sont à pourvoir immédiatement (CDI). Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à rh@casalonga.com

lundi 9 mai 2016

T55/11 : recevabilité d'un nouvel argument


Dans son opinion provisoire, la Chambre avait indiqué qu'il serait nécessaire de discuter si les caractéristiques ajoutées à D1 ou D5 impliquaient une activité inventive, en particulier au vu de D11 ou D13.
En réponse, la Requérante III avait soumis un argument basé sur D1 en combinaison avec D13.
Lors de la procédure orale, la Requérante I a pour la première fois discuté l'activité inventive en partant de D13, en combinaison avec D1.

La Chambre se demande s'il convient d'admettre dans la procédure cette nouvelle attaque D13+D1.

Il s'agit d'abord de décider si le nouvel argument a l'effet de "modifier les moyens invoqués" au sens de l'Art 13(1) RPCR, ce qui ne peut être décidé qu'au cas par cas (T1621/09).
Dans le cas d'espèce le nouvel argument ne peut être considéré comme un développement de l'approche présentée jusqu'alors par la Requérante I, puisque l'état de la technique le plus proche est différent (D13 au lieu de D1): il s'agit donc bien d'une modification des moyens.

Selon l'Art 13(1) RPCR, la Chambre dispose donc d'un pouvoir d'appréciation, et elle décide d'admettre le nouvel argument pour les raisons qui suivent.
La Chambre avait indiqué dans son opinion que la combinaison de D1 et D13 serait discutée, si bien que la Titulaire aurait pu prévoir que le nouvel argument deviendrait un sujet de discussion. D1 et D13 ont été discutés en détail en première instance et les attaques D1+D13 et D13+D1 ne changent pas l'argument d'activité inventive en termes de caractéristiques techniques et de problème à résoudre. Enfin, le nouvel argument n'est pas incompatible ou contradictoire avec les arguments précédemment développés, ni ne soulève des questions complexes.

L'argument est donc admis, mais ne convainc pas la Chambre puisqu'elle juge que l'invention implique une activité inventive en partant de D13.


Décision T55/11

vendredi 6 mai 2016

CEIPI : préparation à l'EQE 2017


CEIPI








Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2017, le CEIPI dispense une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant :


 I. Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2017 du 31 octobre au 4 novembre 2016 à Strasbourg 

Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au 23.09.2016
Frais d’inscription : 1 600 €

 II. Cours intensif « de dernière minute » pour l'examen préliminaire les 26 et 27 janvier 2017 à Paris 

Cours complémentaire au séminaire. Examens blancs, corrections et questions de dernière minute
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au 04.01.2017
Frais d’inscription : 750 €

III. Cours d’introduction « Pré-Prep » pour l’EEQ 2017 épreuves A+B, C et D à Paris

Cours A+B : 30 septembre 2016. Préparation au nouveau format des épreuves.
Cours C : 1er octobre 2016
Cours D :   2 – 3 septembre 2016
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au15.07.2016
Frais d’inscription : 500 € pour A+B et C respectivement, 750 € pour D
Des cours d’introduction sont également organisés à Strasbourg, renseignements via : sylvie.kra@ceipi.edu

 IV. Séminaires de préparation à l’EEQ 2017 à Strasbourg 

Epreuves A+B : du 14 au 16 novembre 2016. Préparation au nouveau format des épreuves.
Epreuve C : du 16 au 18 novembre 2016
Epreuve D : du 9 au 13 janvier 2017
Inscription via : seminareqe@ceipi.edu jusqu'au 23.09.2016
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 600 €, séminaire A+B ou C seuls : 825 € chacun

V. Cours intensifs « de dernière minute » pour les épreuves A+B, C et D à Paris

Epreuves A+B: 24-25 janvier 2017
Epreuve C: 27-28 janvier 2017
Epreuve D: 26-27 janvier 2017
Cours complémentaires aux séminaires. Examens blancs, corrections et questions de dernière minute.
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au 04.01.2017
Frais d’inscription pour chacun des cours: 750 €


VI. Cours spécifique « Resitter » pour l’épreuve C les 25 et 26 novembre 2016 à Munich 

Pour des candidats ayant des difficultés à valider cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au 30.09.2016
Frais d’inscription : 850 €

Plus de renseignements sur ces cours sont disponibles sous www.ceipi.edu
Contact : Christiane Melz, Section internationale, christiane.melz@ceipi.edu

mercredi 4 mai 2016

T1370/11 : un temps de calcul plus rapide n'est pas en soi de nature technique


La demande avait pour objet une méthode mise en oeuvre par ordinateur.
Pour le demandeur, le problème technique résolu par la méthode revendiquée par rapport à l'état de la technique le plus proche D2 était de réduire le temps de calcul.

Pour la Chambre, la réduction du temps de calcul n'est toutefois pas un problème technique.

A ses yeux, la vitesse accrue d'un programme d'ordinateur n'est pas en soi une contribution technique.

Si la méthode était non-technique, par exemple une méthode mathématique ou une méthode d'affaires, elle ne serait pas considérée comme une invention. Tout programme implémentant cette méthode nécessiterait un temps donné, ce qui est une conséquence des interactions physiques "normales" entre le programme et l'ordinateur. Selon la jurisprudence de l'OEB, le programme ne serait pas considéré comme une invention faute d'effet technique supplémentaire. Et comme le temps de calcul ne contribue pas au caractère technique d'un programme, il ne peut soutenir la présence d'une activité inventive pour la méthode mise en oeuvre par ordinateur correspondante (T641/00).

Le fait que l'art antérieur décrive une méthode plus lente n'y change rien. On ne peut argumenter qu'un programme d'ordinateur doit être considéré comme une invention pour la seule raison qu'il existe un programme résolvant le même problème non-technique de manière plus lente.

Pour qu'une méthode mise en oeuvre par ordinateur ou un programme d'ordinateur soit brevetable, il doit avoir un effet technique supplémentaire et résoudre un problème technique indépendamment de son temps de calcul absolu ou relatif. Ce n'est alors que si la rapidité accrue affecte un effet technique établi que cette rapidité peut contribuer à la présence d'une activité inventive.

Le demandeur n'a donc pas convaincu la Chambre que l'invention revendiquée a réellement un effet technique par rapport à D2. Il n'a pas démontré que la méthode revendiquée avait un effet technique supplémentaire autre que celui d'être mise en oeuvre par ordinateur. La méthode ne peut donc impliquer une activité inventive.


Décision T1370/11

mardi 3 mai 2016

Offre d'emploi




INGENIEURS GENERALISTES DEBUTANTS (H/F) – POSTE EN CDI 

Dans le cadre du développement de ses activités, et afin de renforcer ses équipes, SANTARELLI recrute : des ingénieurs généralistes (H/F) débutant(e)s.

COMPÉTENCES / PROFIL REQUIS 
• Formation supérieure d’Ingénieur,
• Diplômé(e) du CEIPI,
• En cours d’acquisition des titres de Conseils et/ou Mandataire Européen,
• Expérience de 3 ans en cabinet de Conseil en Propriété Industrielle,
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais
• Fiabilité, rigueur, réactif, ayant le sens de l’organisation, un esprit de synthèse, une bonne capacité d’écoute

Postes basé à Paris
Perspectives d’accompagnement et d’évolution
Rémunération selon profil

Vous pouvez adresser vos CV et lettre de motivation à recrutement@santarelli.com

lundi 2 mai 2016

T2227/11 : niveau de preuve dans le cas de citations Internet


Je remercie le lecteur qui me signale cette intéressante décision.

L'aspect le plus important de cette décision porte sur le niveau de preuve à appliquer dans le cas de divulgations sur internet.
La division d'examen avait cité le document D2, capture réalisée par le site "archive.org".

Selon la décision T1134/06, le niveau de preuve à appliquer serait "au delà de tout doute raisonnable".
La présente Chambre ne partage pas cet avis et approuve la division d'examen qui a appliqué la pratique de l'OEB, résumée dans un Communiqué publié au JO d'août-septembre 2009, et selon laquelle le niveau de preuve approprié est la balance des probabilités.

Il s'agit du niveau de preuve standard pour l'OEB, et ce n'est que dans de rares exceptions que ce niveau devient plus élevé, essentiellement en opposition lorsque seulement une partie a accès à l'information, en général un usage antérieur.
Dans le cas de divulgations sur Internet, l'OEB et les parties ont le même accès à l'information pertinente, notamment en ce qui concerne l'authenticité de la date de publication et du contenu. Il n'y a donc pas de raisons de dévier du niveau standard.
Il est certes vrai que les citations Internet posent un certain nombre de difficultés, qui peuvent imposer des investigations plus poussées et la soumission de preuves, mais cela ne justifie pas d'imposer un niveau de preuve plus strict.
La charge de la preuve revient à celui qui affirme. Dans le cas de citations Internet citées par l'OEB, la charge incombe à ce dernier. S'il considère, en se basant sur la balance des probabilités, que cette citation constitue de l'art antérieur, c'est alors au demandeur de prouver le contraire.

On peut également noter que, comme dans l'affaire T105/11 discutée en ces lieux en mars dernier, la division d'examen avait "annulé" sa première décision pour la remplacer par une "seconde" décision. Elle avait en outre informé le déposant que les délais de l'Art 108 CBE partaient de la signification de la seconde décision.
La Chambre rappelle qu'une division d'examen n'a le pouvoir d'annuler sa décision que dans le cadre d'une révision préjudicielle. La seconde décision est donc nulle est non avenue et le délai de l'Art 108 CBE commence à courir à partir de la signification de la première décision. La Chambre n'a toutefois pas eu à faire bénéficier le déposant du principe de protection de la confiance légitime car le délai correct avait été respecté.

Décision T2227/11


 
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