La demande (divisionnaire) avait pour objet une poudre métallique obtenue par un procédé particulier, et caractérisée notamment en ce que sa teneur en oxygène est inférieure à 100 ppm. Le procédé avait été jugé nouveau et inventif et avait about à la délivrance du brevet parent.
La division d'opposition avait jugé que la poudre revendiquée n'était pas nouvelle au regard de D1, laquelle décrit des poudres ayant une teneur en oxygène "inférieure à 300 ppm". La division d'opposition était d'avis que les trois critères des inventions de sélection n'étaient pas respectés : la plage 0-100 n'était ni étroite, ni éloignée du domaine préféré de D1 (100-300 ppm), ni motivée.
La Chambre note que l'invention a pour but d'obtenir des poudres métalliques ayant une teneur en oxygène la plus réduite possible. Pour établir la nouveauté et l'activité inventive, il est nécessaire de prouver que les techniques antérieures ne pouvaient atteindre le niveau de pureté revendiqué. La nouveauté et l'activité inventive du produit sont inextricablement liées au procédé de purification.
Le procédé de D1 est différent de celui de l'invention, et aboutit à des métaux ayant une teneur en oxygène (de préférence) entre environ 100 ppm et 300 ppm. La division d'opposition était d'avis que la valeur "environ 100 ppm", étant une borne d'une plage, est spécifiquement divulguée et ne peut être distinguée de la valeur de 100 ppm définie en revendication 1. Cependant, les exemples de D1 donnent des teneurs de 155, 140, 135 et 130 ppm pour le tantale et 175 ppm pour le niobium, donc bien au-dessus de 100 ppm. L'homme du métier lisant D1 n'aurait donc pas conclu que le procédé de D1 permettait d'obtenir des produits ayant une teneur en oxygène inférieure à 100 ppm.
Le produit revendiqué est donc nouveau.
Partant de D1, l'homme du métier n'aurait pas été incité à adopter le procédé décrit dans la demande en cause. Rien dans l'art antérieur cité ne permettait de penser que des poudres métalliques pouvaient être produites avec une teneur en oxygène inférieure à 100 ppm. La poudre revendiquée implique donc une activité inventive.
Décision T389/11
mercredi 16 octobre 2013
T389/11 : une question de pureté
lundi 14 octobre 2013
T1799/08 : un opposant passif
La division d'opposition avait jugé que l'invention impliquait une activité inventive au regard de D7. L'Opposante était quant à elle d'avis que D2 constituait l'état de la technique le plus proche.
La Chambre avait, dans une opinion intermédiaire, indiqué qu'à ses yeux D7 constituait bien l'état de la technique le plus proche mais qu'elle n'envisageait pas de prendre en compte le problème technique objectif mis en avant par la Titulaire, faute de preuves. La Titulaire avait réagi en soumettant des essais comparatifs.
L'Opposante n'a pas réagi à ces essais et n'a pas participé à la procédure orale. Elle n'a pas non plus fourni d'arguments en considérant D7 comme état de la technique le plus proche.
La Chambre souligne qu'étant donné le caractère inter partes de la procédure de recours, on ne peut s'attendre à ce qu'elle investigue en détail un argument non correctement motivé par l'Opposante, en violation du principe d’égalité de traitement entre les parties, et à ce qu'elle apporte de son propre chef un raisonnement complet et élaboré, palliant ainsi à la passivité de l'Opposante. Dans ces conditions, la Chambre ne juge pas approprié de s'interroger sur la crédibilité des essais expérimentaux et d'étudier plus en détail le caractère inventif par rapport à D7. A défaut d'arguments contraires, la Chambre accepte ceux de la Titulaire.
Décision T1799/08
vendredi 11 octobre 2013
L'invention de la semaine
Cette semaine, l'invention concerne une méthode permettant à un humain d'acquérir suffisamment d'énergie "hyperespace" pour pouvoir traverser des objets solides, notamment des portes en bois !
La demande contient une description détaillée de la théorie physique à l'origine de cette merveilleuse invention.
Dans sa notification de rejet, l'Office a fait remarquer au déposant que traverser les murs est généralement considéré dans le milieu scientifique comme un but inatteignable.
Demande US2006014125
mercredi 9 octobre 2013
T1961/09 : correction de nom et intervention de dernière minute
Cette décision soulève deux problèmes intéressants.
Alors que l'opposition avait été déposée par Kennametal Inc., le recours avait été formé au nom de Kennametal Technologies GmbH, sans précision d'adresse.
La Chambre remarque qu'au cours de la procédure d'opposition, le mandataire avait plusieurs fois nommé par erreur la société Kennametal Technologies comme étant l'opposante, ce qui n'a gêné ni l'Office ni la titulaire.
A la titulaire qui réclamait de surseoir à statuer en attendant l'issue de la saisine G1/12,
la Chambre fait remarquer que le cas d'espèce est différent en ce que
l'adresse du requérant n'était pas indiquée dans l'acte de recours et
que ce dernier ne peut être considéré comme respectant la R.99(1)a) CBE.
Contrairement à l'affaire G1/12, il est clair dans le cas d'espèce
qu'il existe une irrégularité dans l'acte de recours puisque l'adresse
fait défaut. Dans le cas d'espèce, il n'existe en outre aucun doute
quant à la manière dont l'acte de recours doit être corrigé, si bien que
la question peut être tranchée sur une base objective, sans se poser la
question de l'intention subjective du mandataire.
En
résumé la Chambre estime que lorsqu'il existe objectivement une
irrégularité dans l'acte de recours indiquant une authentique erreur sur
le nom du requérant et qu'il existe dans le dossier une preuve
objective indiquant avec un degré de probabilité suffisant qui devrait être le requérant, l'acte de recours peut être corrigé selon la R.101(2) CBE.
En
outre, une intervention a été déposée 6 jours avant la procédure orale,
soulevant de nouvelles questions. La Chambre fait remarquer que dans un
tel cas la procédure orale doit normalement être ajournée pour
permettre aux parties de se préparer à discuter les nouvelles
objections. Dans le cas d'espèce, la Chambre a néanmoins décidé de
poursuivre la procédure orale en se limitant aux objections de nouveauté
et de clarté soulevées par l'opposante, qui étaient donc connues de la
titulaire. L'intervenant avait accepté en outre de ne faire aucun
commentaire sur ces questions. Au final, le brevet a été révoqué sans
avoir eu besoin d'entendre l'intervenante.
Décision T1961/09
lundi 7 octobre 2013
T297/09 : redondant
L'objet de la revendication 1 comprenait "a single metal layer of soft gold plating".
Pour la Chambre, l'appellation "soft gold" est claire et bien connue de l'homme du métier, désignant (selon D11, D12 et D13) un or de type III, à au moins 99,9% de pureté et de grade A (dureté Knoop d'au plus 90).
En revanche, l'expression globale "a single metal layer of soft gold plating" manque de clarté et de concision car les termes "metal" et "layer" sont redondants par rapport aux termes plus spécifiques "gold" et "plating".
Décision T297/09
vendredi 4 octobre 2013
L'invention de la semaine
Une belle figure pour cette demande de brevet revendiquant un jeu vidéo combinant "réalité réelle" et réalité virtuelle.
Demande US2012142415
mercredi 2 octobre 2013
Sur la Toile
- Le blog FOSS Patent nous a appris la semaine dernière que le Bundespatentgericht avait annulé le brevet EP2059868B1 au nom d'Apple car la fonction qu'il entendait protéger (un effet rebond dit "bounce-back") avait été divulguée par Steve Joves lui-même dans sa présentation de l'Iphone faite en janvier 2007. Une occasion de rappeler aux inventeurs qu'en Europe il n'y a pas de période de grâce.
- Revirement de jurisprudence au Royaume-Uni: la Cour Suprême, dans l'affaire Virgin Atlantic v Zodiac, a jugé qu'un contrefacteur définitivement jugé n'avait plus l'obligation de payer les dommages-intérêts auxquels il a été condamné si ultérieurement, dans une autre procédure, le brevet était annulé ou limité de sorte que la contrefaçon n'existait plus. Dans le cas d'espèce Zodiac avait été définitivement condamné à payer 49 millions de livres, mais le brevet avait moins d'un an plus tard été limité en recours sur opposition devant l'OEB. Le principe d'autorité de la chose jugée interdit certes à Zodiac de contester le jugement britannique ayant jugé le brevet valide, mais en ce qui concerne l'injonction de payer, Zodiac peut prendre en considération les modifications rétroactives affectant le brevet. La question reste ouverte en revanche pour le cas où le contrefacteur a déjà payé les dommages-intérêts avant l'annulation du brevet (plus d'infos sur le blog EPLAW).
- Le Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung a récemment publié un rapport intitulé "Patent Litigation in Europe". Au long de ses 70 pages, le rapport établit un comparatif entre les 4 principales juridictions européennes: DE FR GB et NL sur les affaires engagées entre 2000 et 2008 : nombre de litiges, résultats, délais, appels, types de sociétés impliquées etc.
lundi 30 septembre 2013
2 décisions françaises
Pour ce lundi, 2 décisions pour le prix d'une.
Les sociétés A et F sont copropriétaires d'un brevet français sur la base duquel seule A a agi en contrefaçon contre une société AP, laquelle a demandé la nullité du brevet.
La Cour ayant fait remarquer que la société F n'était pas présente aux débats, ce qui pouvait avoir une influence sur la recevabilité de l'action en nullité, AP a fait valoir que F était représentée à l'instance par A, du fait du mandat ad agendum consenti à l'article 7 du contrat de copropriété du 4 novembre 2005.
La Cour n'est pas de cet avis. L'Art 7 stipule que A possède un mandat irrévocable de décider d'intenter une action en contrefaçon et sera chargée de la conduite de ces actions à ces frais. Ainsi, aucun mandat d'agir au nom et pour le compte de F afin de défendre à une action en nullité ne ressort expressément de la clause. Le fait qu'il n'est pas rare que la validité du brevet soit remise en cause dans la cadre des actions en contrefaçon ne peut suffire à étendre le champ du mandat, qui est clair, précis et limité.
F, qui n'a pas été mise en cause dans l'instance, n'y est ni présente ni représentée. Or, l'annulation de tout ou partie des revendications contestées aurait effet absolu, y compris à son égard, et impliquerait la perte du droit qu'elle tient du brevet. Une telle décision ne peut être envisagée, alors que la société F n'a pas été entendue ni n'a été mise en mesure de l'être.
COUR D'APPEL DE LYON
ARRET DU 12 Septembre 2013
SAS ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE c/ SAS ALBIGES
Dans cette deuxième affaire, la Cour d'Appel de Nîmes se penchait sur un problème d'indemnisation d'un plaignant ayant vu ses locaux professionnels incendiés. Quel rapport avec le droit des brevets, me direz-vous ? Le plaignant demandait plus de 5 millions d'euros "au titre du préjudice immatériel constitué par la perte de la demande de brevet, de la perte d'usage et de profit portant sur le brevet PCT/FR/9700129". La demande PCT avait été considérée comme retirée suite au non-paiement de taxes, qui devaient être payées à l'époque du sinistre. Après avoir étudié la chronologie des faits, la Cour retient que le courrier de l'INPI du 18 avril 1997 fixait un délai au 2 mai 1997 et que l'incendie du 27 avril 1997 "n'était pas la cause sans laquelle le dommage constitué par la perte du brevet PCT (sic) ne se serait pas produit et n'était pas la cause certaine et directe du dommage dont la réparation est sollicitée."
Elle ne fait donc pas droit à cette demande.
COUR D'APPEL DE NÎMES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
Georges R et EURL Georges Roux Finance c/ H.M, Lhoussine M, Nordine M et Mutuelle M.A.E.
vendredi 27 septembre 2013
T1981/12 : pas d'examen sur un objet seulement recherché par l'USPTO
La division de la recherche, ayant estimé que la demande entrant en phase européenne n'était pas unitaire, n'a effectué de recherche complémentaire que sur les revendications 1 à 4 et 7 à 12, en application de la R.164(1) CBE.
La revendication 1 ayant par la suite été limitée par combinaison avec la revendication 6 non-recherchée, la division d'examen a refusé de l'examiner sur le fondement de la R.137(5) CBE, et la demande a été rejetée.
La Chambre estime que la R.137(5) CBE ne constituait pas une base appropriée pour justifier le rejet de la demande. Selon cette règle, les revendications modifiées ne doivent pas porter sur un objet qui n'a pas fait l'objet de la recherche et qui n'est pas unitaire avec le jeu de revendications initial.
Les revendications modifiées faisaient partie du jeu initial et la règle 137(5) ne s'applique pas dans ce cas (T915/03).
Le cas d'espèce est plutôt régi par la R164(2) CBE: en cas de défaut d'unité ou si les revendications n'ont pas été recherchées, le déposant doit se limiter à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche.
L'argument du déposant est que l'objet de la revendication 6 a été pris en compte dans le rapport de recherche internationale établi par l'USPTO. En application de la R.164(2) CBE, la division d'examen n'aurait donc pas dû l'inviter à limiter les revendications à un objet nécessairement recherché par l'OEB.
La Chambre se lance alors dans une très longue interprétation de la R164(2) CBE, dont elle admet le manque de clarté.
Pour résumer, la Chambre considère que l'OEB ne peut mener un examen que sur des objets ayant fait l'objet d'une recherche par ses soins (dans le cas présent donc, ayant fait l'objet de la recherche complémentaire).
La Chambre estime donc que l'interprétation correcte de la R.164(2) CBE est la suivante:
a) si la demande n'est pas unitaire, le déposant doit se limiter à un seul objet ayant fait l'objet de la recherche internationale, ou, en cas de recherche complémentaire, à un seul objet ayant fait l'objet de cette dernière,
b) en l'absence de recherche complémentaire, si une protection est recherchée pour un objet non couvert par le rapport de recherche internationale, le déposant est invité à limiter ses revendications à une invention couverte par ce rapport,
c) si une recherche complémentaire est effectuée et qu'une protection est recherchée pour une invention non couverte par le rapport de recherche complémentaire, le déposant est invité à limiter ses revendications à une invention couverte par ce rapport.
L'interprétation du déposant, selon laquelle la division d'examen doit inviter à limiter les revendications à un objet soit couvert par la recherche complémentaire, soit couvert par la recherche internationale, n'est donc pas correcte.
La Chambre en déduit par conséquent que la requête ne peut être admise dans la procédure.
Rappelons enfin l'existence d'un projet visant à modifier la R.164.
Décision T1981/12
mercredi 25 septembre 2013
T1654/09 : retour
Ordinairement, lorsque la Chambre de recours annule la décision de la division d'examen ayant rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, l'affaire est renvoyée devant la division d'examen avec ordre de délivrer le brevet.
Dans le cas d'espèce, la Chambre procède différemment.
La demande a pour objet une console de jeux vidéos avec une capacité de réseau, cette dernière caractéristique ayant été ajoutée en revendication 1 lors du recours, mais figurant en partie en revendication 6 de la demande telle que déposée.
Compte tenu de cet ajout, la Chambre estime que les documents D1, D2 et D5 cités en examen ne sont plus réellement de bons points de départ et annule par conséquent la décision de première instance.
La Chambre renvoie alors devant la division d'examen, mais avec ordre de poursuivre l'examen, afin de vérifier si le nouvel objet revendiqué était bien couvert par la recherche, et dans le cas contraire de rechercher des documents plus pertinents. Les arguments échangés en première instance portaient en effet sur d'autres caractéristiques, et la caractéristique ajoutée ne figurait pas totalement dans les revendications discutées en examen.
Décision T1654/09






