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mercredi 9 octobre 2013

T1961/09 : correction de nom et intervention de dernière minute


Cette décision soulève deux problèmes intéressants.

Alors que l'opposition avait été déposée par Kennametal Inc., le recours avait été formé au nom de Kennametal Technologies GmbH, sans précision d'adresse.
La Chambre remarque qu'au cours de la procédure d'opposition, le mandataire avait plusieurs fois nommé par erreur la société Kennametal Technologies comme étant l'opposante, ce qui n'a gêné ni l'Office ni la titulaire.
A la titulaire qui réclamait de surseoir à statuer en attendant l'issue de la saisine G1/12, la Chambre fait remarquer que le cas d'espèce est différent en ce que l'adresse du requérant n'était pas indiquée dans l'acte de recours et que ce dernier ne peut être considéré comme respectant la R.99(1)a) CBE. Contrairement à l'affaire G1/12, il est clair dans le cas d'espèce qu'il existe une irrégularité dans l'acte de recours puisque l'adresse fait défaut. Dans le cas d'espèce, il n'existe en outre aucun doute quant à la manière dont l'acte de recours doit être corrigé, si bien que la question peut être tranchée sur une base objective, sans se poser la question de l'intention subjective du mandataire.

En résumé la Chambre estime que lorsqu'il existe objectivement une irrégularité dans l'acte de recours indiquant une authentique erreur sur le nom du requérant et qu'il existe dans le dossier une preuve objective indiquant avec un degré de probabilité suffisant qui devrait être le requérant, l'acte de recours peut être corrigé selon la R.101(2) CBE.

En outre, une intervention a été déposée 6 jours avant la procédure orale, soulevant de nouvelles questions. La Chambre fait remarquer que dans un tel cas la procédure orale doit normalement être ajournée pour permettre aux parties de se préparer à discuter les nouvelles objections. Dans le cas d'espèce, la Chambre a néanmoins décidé de poursuivre la procédure orale en se limitant aux objections de nouveauté et de clarté soulevées par l'opposante, qui étaient donc connues de la titulaire. L'intervenant avait accepté en outre de ne faire aucun commentaire sur ces questions. Au final, le brevet a été révoqué sans avoir eu besoin d'entendre l'intervenante.


Décision T1961/09

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