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vendredi 18 mai 2012

Offre d'emploi


Conseil en Propriété industrielle 
Fondé en 1892 

 Cherche pour un poste basé à MARSEILLE 

 UN INGÉNIEUR BREVET (H/F) 



 Profil : 
- Diplômé d’une école d’ingénieur (ou équivalent) dans le domaine de la mécanique, physique, électricité, électronique, NTIC.
- Diplômé du CEIPI.
- Maîtrise de l’anglais et des outils informatiques.
- Première expérience dans la rédaction de demandes de brevets.
- Mandataire OEB et/ou CPI au moins en préparation.

 Missions : 
- Rédaction de demandes de brevets.
- Suivie des procédures de délivrance en France et à l’étranger.
- Étude de brevetabilité, liberté d’exploitation, opposition, litige, …

 Nous offrons un cadre de vie et de travail agréable, une équipe à dimension humaine, avec perspectives pour candidats motivés et ambitieux.

 Adresser lettre de motivation + CV à :

Alexis ROMAN
Cabinet ROMAN
35, rue Paradis BP 30064
13484 Marseille cedex 20
alexis.roman @ cabinet-roman.com (enlever les espaces avant et après l'arobase)

Traitement confidentiel des candidatures

L'invention de la semaine


L'ancêtre de la télécommande, à une époque où celle-ci existait déjà...

US 3,962,748


mercredi 16 mai 2012

T1486/08 : trop large


L'invention avait pour but d'éliminer les bactéries et virus de l'eau potable et revendiquait pour cela un charbon actif ayant une distribution particulière de tailles de pores, caractérisée par un rapport entre mésopores/macropores et micropores entre 0,3 et 3.

Dans une communication, la Chambre avait averti la Demanderesse que le domaine revendiqué était trop large pour satisfaire les exigences de l'Art 84 CBE, et avait suggéré de se limiter à la gamme allant de 0,8 à 1,5. La Demanderesse avait refusé, au motif que cette gamme n'était présentée dans la demande que comme une gamme préférée.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence constante, la portée d'une revendication ne doit pas être plus large que ce qui est justifié par le contenu de la description et la contribution à la technique (T409/91).
Dans le cas d'espèce, l'invention n'est illustrée que par deux exemples, ayant un rapport de 0,93 et 1,41.
La Chambre observe que ces valeurs se trouvent dans le domaine allant de 0,8 à 1,5.

L'efficacité de ces matériaux a été testée et prouvée dans la demande. La Demanderesse, sur qui repose la charge de prouver qu'une revendication est totalement supportée par la description n'a toutefois pas prouvé que les rapports non compris dans la gamme 0,8-1,5 avaient aussi un effet antibactérien.

La revendication ne satisfait donc pas aux exigences de l'Art 84 CBE.

Décision T1486/08

lundi 14 mai 2012

Visioconférence / Pré-EQE


L'OEB a récemment mis à jour sa note d'information sur l'utilisation de systèmes de visioconférence pour les procédures orales en examen.

En parallèle, le Président de l'OEB a pris une décision permettant d'envoyer des documents par courrier électronique dans le cadre de cette pratique.

Des lecteurs ont-ils déjà pratiqué la visioconférence dans le cadre de procédures orales ? Quel est votre sentiment sur ce système ?


Autre sujet : j'ai pu consulter les résultats de l'EQE préliminaire. Le taux de réussite (sur 390 candidats) est de 99%.   
Les notes obtenues sont aussi extrêmement élevées, puisque 40% des candidats ont obtenu une note comprise entre 90 et 100, 32% entre 80 et 90, 19% entre 70 et 80, 6% entre 60 et 70 et 2% entre 50 et 60.
Le nombre de candidats paraît très faible : en 2009, le nombre de "first sitters" était de 616.

vendredi 11 mai 2012

A quoi peut bien ressembler l'homme du métier ?


Toute personne travaillant dans les brevets s'est un jour posée la question : mais à quoi peut donc ressembler l'homme du métier ?

Grâce à Pierre Favre, examinateur à l'OEB et à Tina Heuter, sculptrice, nous pouvons maintenant visualiser ce personnage fictif qui fait couler tant d'encre et de salive.

A gauche : l'homme du métier
A droite : l'inventeur
Pour plus d'informations (et pour acquérir ces œuvres réalisées en bronze), visitez le site IP art gallery

mercredi 9 mai 2012

EQE préliminaire : les résultats


Un lecteur me signale que l'OEB a mis en ligne les résultats du pré-EQE, qui s'est tenu pour la première fois cette année.
Les résultats sont ici.

Personnellement ma version d'Acrobat ne me permet pas d'ouvrir le fichier, mais d'après mon informateur le taux d'échec est extrêmement faible : seulement 4 échecs sur environ 390 candidats, ce qui remet sérieusement en cause la pertinence de cet examen... ou démontre que les candidats sont particulièrement bien formés !

Voir le sujet proposé et les commentaires des correcteurs

T1797/09 : preuve de l'effet allégué


La composition revendiquée se distinguait de l'art antérieur D3 en ce qu'elle contenait en outre un phosphonate organique.

Pour la Titulaire, cela permettait d'éviter l'ajout dans le lave-vaisselle de sel ou de liquide de rinçage, comme indiqué dans le brevet.
Aucun exemple ne venait toutefois prouver que le problème était bien résolu grâce à l'ajout du phosphonate.

La Chambre est d'accord avec la Titulaire en ce qu'un problème technique est considéré comme résolu de façon crédible s'il n'existe pas de raison de présumer le contraire. Dans de telles circonstances, c'est à l'Opposante de prouver le contraire ou au moins de fournir des preuves jetant un doute sur la résolution du problème.
Si l'Opposante réussit toutefois à jeter un doute raisonnable sur l'effet allégué, la charge de la preuve revient alors à la Titulaire.

Dans le cas d'espèce, l'Opposante a fait remarquer que dans le document D1 (appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE), des exemples contenant du phosphonate avaient de moins bonnes performances antitartre que des exemples n'en contenant pas.

A la Titulaire qui argumentait qu'un art antérieur selon l'Art 54(3) ne peut être utilisé dans la discussion d'activité inventive, la Chambre rétorque que D1 n'est utilisé que comme moyen de preuve de l'existence d'un effet, équivalent à des exemples comparatifs fournis ultérieurement par une Partie.

L'Opposante ayant jeté un doute suffisant sur les allégations de la Titulaire, doute que cette dernière n'a pu lever, la Chambre ne prend pas en compte le problème allégué et reformule le problème comme étant celui de fournir une alternative.


Décision T1797/09

lundi 7 mai 2012

T1519/08 : mieux vaut tard que jamais


Selon la R.99(1) CBE, l'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant et une requête définissant l'objet du recours. Lorsque le nom ou l'adresse ne sont pas indiqués, un délai est imparti pour corriger l'irrégularité (R.101 CBE). En revanche, la requête définissant l'objet du recours doit impérativement être reçue dans le délai de 2 mois de l'Art 108 CBE.

Dans le cas présent, l'acte de recours se contentait d'indiquer : "Appeal is filed against the decision of the Opposition Division to reject the opposition against the European patent EPXXX".

Pour la Chambre, cela suffit à définir l'objet du recours. Compte tenu des circonstances, le fait qu'un acte de recours ait été soumis implique clairement que la requête est d'annuler la décision attaquée et de révoquer le brevet.

Concernant l'absence de mention des noms et adresses des requérants, l'irrégularité a été signalée lors de la procédure orale par la Chambre, qui a invité le mandataire des requérantes à y remédier. En réaction, le mandataire a soumis un acte corrigé. Que se serait-il passé si les requérantes n'avaient pas été représentées lors de la procédure orale ?

Décision T1519/08

vendredi 4 mai 2012

L'invention de la semaine


Une station de lavage pour humains

US 3,483,572


mercredi 2 mai 2012

T443/11 : pas d'interprétation littérale


La revendication 1 avait pour objet un turbo codeur comprenant un entrelaceur chargé de différentes tâches dont une permutation et une lecture d'information.




Pour la Chambre, les étapes de permutation et de lecture étant réalisées par l'entrelaceur, la revendication n'exclut pas que ces deux opérations puissent être combinées en une seule opération.
Compte tenu de cette interprétation, la Chambre ne voit pas d'incohérences entre la revendication 1 et l'enseignement des paragraphes 25 et 26 liés aux figures 2 et 3 de la demande.

Durant l'examen, la division d'examen avait déclaré que la revendication 1 devait être comprise dans un sens littéral. La Chambre ne partage pas cet avis et rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les revendications doivent être interprétées telles qu'elles sont comprises par l'homme du métier.


Dans le cas d'espèce, l'homme du métier comprendrait la définition de l'entrelaceur dans la présente revendication comme spécifiant que l'entrelaceur opère de manière à aboutir au résultat des opérations mathématiques, sans exiger que ces opérations soient mises en oeuvre dans des étapes distinctes. Une telle interprétation est cohérente avec la manière dont les opérations sont mises en oeuvre traditionnellement dans des dispositifs électroniques.

Une interprétation littérale n'était donc pas appropriée.

Décision T443/11

 
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