Sponsors













Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 16 novembre 2009

T597/07 : où il est question d'admissibilités

La décision T597/07 s'intéresse à plusieurs problèmes d'admissibilité : admissibilité de l'opposition, du recours, de nouveaux documents, et enfin d'un nouveau motif d'opposition.

  • Admissibilité du recours
Le breveté réclame l'inadmissibilité du recours au motif que le mémoire de recours ne faisait que répéter que le document D1 faisait partie de l'état de la technique.
La Chambre en profite pour rappeler qu'un mémoire doit indiquer les raisons de fait et de droit pour lesquelles le requérant estime que la décision de première instance n'est pas fondée. La Chambre est d'avis qu'une simple référence à des pièces soumises antérieurement n'est normalement pas suffisante.
La Chambre estime toutefois que dans le cas d'espèce l'argument basant le recours apparaît immédiatement. Elle considère donc le mémoire de recours comme suffisant.
  • Admissibilité de l'opposition
Le breveté requiert également l'inadmissibilité de l'opposition car l'opposition n'était fondée que sur un défaut de nouveauté par rapport à usage antérieur non suffisamment prouvé.
Pour la Chambre, il n'est pas besoin que les arguments de l'opposant soient convaincants pour qu'une opposition soit admissible. Il suffit que la division d'opposition et le breveté soient en mesure de comprendre clairement la nature des objections et les preuves et arguments mis en avant.
  • Admissibilité de nouveaux documents
Deux nouveaux documents, D7 et D8, ont été soumis avec le mémoire de recours. Bien que fournis, aux dires de la Chambre, "à un stade très tardif de la procédure", ils sont admis car plus pertinents que D1, que la Chambre a écarté comme ne faisant pas partie de l'état de la technique. 
  • Admissibilité d'un nouveau motif


L'opposant souhaite introduire le motif de défaut d'activité inventive, alors que seul le défaut de nouveauté avait été motivé dans le mémoire d'opposition.
La Chambre est d'avis que lorsque le défaut de nouveauté et d'activité inventive a été soulevé, mais que seul le défaut de nouveauté a été motivé, une motivation spécifique de défaut d'activité inventive n'est pas nécessaire (cf décision T131/01). Une argumentation de défaut d'activité inventive, qui suppose de pointer les différences par rapport à l'état de la technique le plus proche, contredirait en effet l'argumentation de défaut de nouveauté.


Décision T597/07

PS : un commentateur anonyme me fait remarquer, à juste titre, que le terme correct est "recevabilité" et non "admissibilité".

samedi 14 novembre 2009

Conseil d'Administration : salve de nouvelles décisions

Si le dernier CA n'a pu permettre de désigner un futur Président pour l'OEB, quelques décisions importantes ont tout de même été prises.

Il s'agit d'une innovation majeure : le demandeur sera tenu de produire les résultats de la recherche établie pour toute demande dont il revendique la priorité, dès qu'ils lui seront connus. Lorsque la division d'examen devient compétent et que ces résultats ne sont pas fournis, elle impartira un délai de 2 mois.
Pour les déposants utilisant le premier dépôt français, cela ne changera toutefois pas grand chose puisque c'est l'OEB qui établit le rapport de recherche français.
Il s'agit d'une version modifiée par rapport à celle qui devait initialement entrer en vigueur au 1er avril 2010. Une phrase est ajoutée, qui vise le cas où l'OEB a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire (au sens de la R. 45bis PCT).
Concernant la R. 164, il ne s'agit que d'une modification de nature éditoriale (le terme "européenne" est ajouté pour coller au texte de l'Art 153(7) CBE).

Les autres décisions concernent la réduction de la taxe de recherche européenne complémentaire accordée lorsque la recherche internationale ou désormais aussi la recherche internationale supplémentaire a été effectuée par l'un des Offices AT, ES, FI, SE ou l'institut nordique des brevets.
Aucun rapport de recherche européenne complémentaire ne sera établi si un rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l'OEB.

La R. 45bis PCT permettant au demandeur de faire établir un rapport de recherche internationale supplémentaire (par un autre Office que celui effectuant la recherche internationale) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Je serais curieux de savoir le pourcentage de demandeurs utilisant cette nouvelle possibilité offerte par le PCT.

mercredi 11 novembre 2009

Sur la Toile

  • Sous le titre "il réclame 100 milliards au nom de son père", le journal suisse "24 heures" relate l'invention dans les années 30 par un ingénieur roumain d'un procédé permettant le forage du pétrole sous les 2000 m de profondeur, et la "séquestration" de son brevet par les États-Unis en 1942, et ce jusqu'en 1965, sur fond de 2ème guerre mondiale puis de guerre froide. Considéré en 1969 comme l'homme "virtuellement" le plus riche du monde, l'ingénieur mourra sans le sou en 1977.
  • Des dispositifs pour arracher les yeux des ananas, contrefaisant le brevet FR2885210, ont été vendus sur l'île de la Réunion, nous apprend le site Clicanoo.com. Une action a été engagée auprès du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion...
  • Selon une enquête diligentée par "Intellectual Asset Management" et Thomson Reuters, dont les résultats sont aussi publiés par le blog "271", l'OEB est l'office le plus apprécié des professionnels, ce dont l'OEB s'est promptement félicité... 
  • Le blog IAM révèle les secrets du vote en vue de l'élection du futur Président de l'OEB. Après abandon (provisoire) des 2 autres candidats, le CA n'a pu départager Benoit Battistelli et Jesper Kongstad. Rappelons que pour être élu, un candidat doit recueillir 75% des votes. Prochaine tentative entre le 8 et le 11 décembre.
  • Le blog a battu des records de fréquentation en octobre, avec 9350 visites et plus de 16000 pages vues. Merci pour votre fidélité !
  • Le blog vient également d'entrer dans le classement du "top des blogs de droit" établi mensuellement par le site Wikio, à une modeste 94ème place. Je rejoins donc pour la première fois les blogs pmdm (11ème place), de Pierre Breese (26ème place) et VoxPI (47ème place).
  • N'oubliez pas de consulter votre jurisprudence quotidienne sur l'excellentissime blog K's law.

lundi 9 novembre 2009

T493/08 : la restitutio de A à Z


La décision T493/08 est remarquable dans sa manière de décortiquer avec minutie (en 60 pages) les différentes exigences requises pour accorder une restitutio in integrum.

Au moment du passage en phase européenne, le mandataire déposant avait indiqué dans la requête son souhait de ne désigner que FR GB NL, et n'avait effectivement payé que 3 taxes de désignation.
Ce n'est qu'après la délivrance (décision en date du 21.06.2007) qu'il s'est rendu compte que son client avait demandé la désignation de DE.

Le déposant a d'abord tenté plusieurs moyens de rattrapage : une requête en correction de la décision selon la R. 89 CBE 1973, une requête en correction d'erreur selon la R. 88 CBE 1973, et une requête en restauration du délai de paiement de la taxe de désignation pour DE.

Prévenu par l'OEB le 15.10.2007 que le seul remède valable était la formation d'un recours, le mandataire a requis le 22.10.2007 une restitutio in integrum du délai pour former un recours contre la décision de délivrance, lequel délai était dépassé. C'est sur cette question que la Chambre prend sa décision.

Les différentes exigences de la restitutio sont passées

samedi 7 novembre 2009

Le JO d'octobre est en ligne

Au programme du JO d'octobre, plusieurs communiqués de l'OEB et une décision de sa Présidente, déjà évoqués ici-même en leur temps.

A noter qu'une nouvelle brochure sur le droit national relatif à la CBE (édition de Juin 2009) est en ligne ou peut être commandée en format papier.

Information importante pour les candidats à l'EQE 2010. Selon l'Art 6(4) du nouveau règlement d'examen,
le jury d'examen arrête la liste des ouvrages et documents, y compris la jurisprudence, dont les candidats pourront disposer pendant l'examen. C'est maintenant chose faite, et le jury a décidé que "les candidats sont libres d'apporter à l'examen tous les ouvrages et documents qu'ils estiment utiles pour rédiger leur réponse aux épreuves d'examen." Par conséquent pas de changements.


Dans un Communiqué plus récent, l'OEB rappelle, suite à de nombreuses interrogations, "que la "première notification de la division d'examen" visée à la nouvelle règle 36(1)a) CBE est une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1), (2) CBE ou, le cas échéant, de la règle 71(3) CBE. Avec la signification de cette notification relative à la demande de brevet européen la plus ancienne, le délai de vingt-quatre mois pour le dépôt d'une demande divisionnaire commence à courir et l'une des deux exigences relatives à la division délibérée est ainsi remplie."

vendredi 6 novembre 2009

L'invention de la semaine

L'invention de la semaine m'a été signalée par un lecteur.
Le brevet US6904885 se caractérise par la précision de ses figures, ainsi que par sa concision (133 figures et, comme le fait remarquer un commentateur, une revendication de 12 colonnes).



Condamné à mort pour meurtre et viol, l'inventeur breveté est domicilié depuis 1988 dans le "couloir de la mort" de la prison de San Quentin State, en Californie. Un extrait de la description :
Because of my limited abilities, indigence, prison status, old school knowledge skills,-The OSIV' Engine System can only be presented in simple Hand Written & Typing and Drawing Draft & Copying-with low quality level form and different views

mercredi 4 novembre 2009

G3/08 : décision intermédiaire sur la récusation d'un membre de la Grande chambre

L'affaire G3/08 s'intéresse au problème de la brevetabilité des inventions mises en oeuvres par ordinateur.
Cette question est sujet à des débats passionnés, qui débordent largement le cercle des spécialistes en brevet, en témoignent les nombreux amici curiae reçus par l'OEB.

Dans un de ces courriers, un tiers a requis la récusation d'un des membres de la Grande chambre au motif qu'il aurait déjà pris parti publiquement, et à de nombreuses reprises, pour la brevetabilité des logiciels, notamment en tant qu'expert de la Commission européenne lors des discussions relatives au projet de directive sur la brevetabilité des logiciels.

La Grande chambre déclare la demande en récusation inadmissible au regard de l'Art 24(3) CBE, car n'émanant pas d'une partie à la procédure.
Néanmoins, en vertu de l'Art 4(1) du règlement de procédure de la Grande chambre,

lundi 2 novembre 2009

Remboursement de la taxe d'examen : du changement au 1er avril 2010

L'OEB a publié il y a quelques jours un communiqué sur le remboursement de la taxe d'examen en cas de retrait ou de fiction de retrait de la demande.

Selon l'Art 11 RRT, la taxe d'examen est entièrement remboursée si la demande est retirée ou réputée retirée ou encore rejetée avant que la division d'examen soit devenue compétente, et remboursée à 75% si la division d'examen est devenue compétente mais si l'examen au fond n'a pas encore commencé.

Compte tenu des futures R70bis et 161 (en vigueur au 1er avril 2010), l'OEB précise dès maintenant quand le remboursement à 75% pourra s'appliquer.

Pour simplifier, la taxe sera remboursée à 75% si le demandeur ne répond pas dans les délais aux notifications établies selon ces futures règles. Elle peut également être remboursée à 75% si la demande est retirée dans un délai de 7 mois à compter de la publication du rapport de recherche européen.
Les nombreux autres cas de figure sont prévus par le Communiqué.

vendredi 30 octobre 2009

T1562/06 : la doctrine de l'épuisement du droit de priorité morte et enterrée ?

Certains se souviennent de la décision T998/99, de la Chambre 3.3.02, qui avait créé un certain émoi dans la petite communauté des spécialistes en brevets.
Selon cette décision, le droit de priorité ne pourrait être invoqué qu'une seule fois, car l'Art 87(1) CBE stipule que "celui qui a régulièrement déposé... jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention...".
Cette doctrine a été fatale au déposant l'Oréal car deux demandes presque identiques et déposées à un jour d'intervalle revendiquaient la priorité de la même demande française.

Cette décision n'a pour l'instant pas été suivie par d' autres Chambres : au contraire les décisions T15/01 (Chambre 3.3.04) et T5/05 ( Chambre 3.3.01) ont pris le contrepied de la décision T998/99.

C'est maintenant au tour de la Chambre 3.5.02 de critiquer la doctrine de l'épuisement du droit de priorité, dans la décision T1562/06.

Faut-il en conclure que la doctrine est morte et enterrée ? Ou risque-t-on de la voir resurgir dans une prochaine décision ?

jeudi 29 octobre 2009

L'invention de la semaine

FR 2.929.037


BAGUE ELASTIQUE
AMOVIBLE AVEC PASTILLE D’IDENTIFICATION
La présente invention vise à créer une bague permettant
d’identifier la famille et la nature exacte du contenu
d’une casserole ou d’un bain marie à queue, et ceci facilement et rapidement sans avoir à gouter ni à demander et en respectant les règles d’hygiène.
La distinction se fait: d’abord visuellement grâce à un
code couleur établi. Le corps élastique (2) de ces «
bagues » sera de différentes couleurs en fonction de la
famille à laquelle la sauce appartient. La bague sera surmontée
d’une pastille en plastique lisse (4) fixée par le
biais d’une « tête d’ogive » (5), elle-même fixée à l’aide
d’un poinçon. Sur cette pastille sera écrite à l’aide d’un
feutre non toxique et effaçable la nature précise du contenu.
Elle comportera, en outre, un petit rebord (3) afin
de protéger les mentions manuscrites, au cas où les
doigts déraperaient du manche (1) sur la bague.
Cette invention est destinée en priorité à la « restauration
traditionnelle », mais elle peut concerner également les
restaurants d’entreprises et les restaurants de collectivité.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022