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mercredi 26 août 2026

T712/24 : pouvoir discrétionnaire en cas de changement d'avis, contre T688/16 et les Directives

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, la Titulaire avait proposé une nouvelle requête dans laquelle les revendications de dispositif avaient été changées en revendication d'utilisation. La division d'opposition n'avait pas admis cette requête dans la procédure, considérant que l'utilisation pour la stimulation de parties internes du corps revendiquée était prima facie contraire à l'article 53 c) CBE.

 



La Titulaire argumentait que la division d'opposition ne disposait pas du pouvoir discrétionnaire pour ne pas admettre la requête dans la procédure car elle avait changé d'avis sur la nouveauté du dispositif lors de la procédure orale (T688/16). 

La Chambre ne partage pas cette approche. L'article 114(2) CBE confère aux instances de l’OEB le pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre en considération des moyens tardifs. De nouveaux jeux de revendications sont tardifs dès lors qu'ils ont été soumis après le délai de réponse à l'opposition. Les raisons expliquant un dépôt tardif peuvent être prises en compte lors de l'exercice du pouvoir discrétionnaire, mais n'ont pas d'incidence sur l'existence de ce pouvoir.

Les requêtes ayant été déposées lors de la procédure orale, elles sont tardives. La division d'opposition n’a en outre commis aucune erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire: elle s’est appuyée sur le critère pertinent de la brevetabilité prima facie et a motivé sa décision.

Les objections de défaut de nouveauté étaient connues depuis le mémoire d'opposition et la Titulaire aurait donc pu déposer ces modifications plus tôt.

La Chambre admet que la jurisprudence n'est pas totalement uniforme quand aux conditions d'existence du pouvoir discrétionnaire, mais la tendance majoritaire récente (par exemple T1776/18) considère que seul le respect ou non de délais fixes détermine l’existence du pouvoir discrétionnaire. Fonder le pouvoir discrétionnaire sur des critères variables liés aux circonstances du cas porterait atteinte à la sécurité juridique et à la prévisibilité des procédures. Un simple changement d’opinion provisoire de la division d’opposition ne fait pas disparaître son pouvoir discrétionnaire, et ne peut conduire à l’admission automatique de n’importe quelle requête déposée en procédure orale. 

Cette position est contraire à celle des Directives E-VI 2.2.2, selon lesquelles des modifications déposées avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE ou après un changement d'opinion de la division d'opposition ne devrait en principe pas être rejetées comme tardives.


Décision T712/24 (en langue allemande)

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8 comments:

Anonyme a dit…

La vraie question, à laquelle ni la DO ni la chambre ne répondent, c'est en quoi l'utilisation d'un sextoy relève d'une méthode thérapeutique ou chirurgicale !

Rimbaud a dit…

Si c'est une perche tendue pour qu'on fasse des commentaires sagaces sur les positions des parties, c'est raté.

Verlaine a dit…

et encore moins des commentaires salaces. Ce n'est pas notre genre.

Anonyme a dit…

Il est vrai que cette objection m'a semblé... curieuse. Si encore c'était pour atteinte aux bonnes mœurs (pour les standards de 1925), cela aurait été compréhensible.

Anonyme a dit…

Une piste au §3.7 de la décision : un effet thérapeutique ne peut être exclu (ou dissocié?) de la stimulation sexuelle revendiquée ("Eine therapeutische Wirkung kann bei der beanspruchten
sexuellen Stimulation nicht ausgeschlossen werden."). Ca me rappelle je crois une décision où un traitement cosmétique de l'acné a été refusé car on ne peut pas distinguer le traitement cosmétique du traitement thérapeutique.

Anonyme a dit…

@Anonyme de 13:24
Cette assertion ne précise pas quel type de maladie serait guéri ou traité par la stimulation, quels symptômes seraient soulagés, en quoi on repasse d'un état pathologique à un état normal (indispensable pour un effet thérapeutique).

Rimbaud a dit…

Non, pas notre genre. Même si sagacité et salacité sont les deux mamelles de notre poésie. L'une servant au lustre de métrique, et l'autre... aussi.

DXThomas a dit…

L’objet du brevet peut certes prêter à sourire ou à des commentaires plus ou moins salaces, mais quand au fond cette décision est préoccupante. Je l’ai commentée dans mon blog.

Cette décision semble entériner une nouvelle philosophie en matière procédurale. Seules sont admissibles de plein droit, les requêtes soumises en réaction aux motifs d’opposition, voir R 79(1).

Il est certain que toutes les requêtes soumises par le titulaire avant la date fixée selon la R 116(1) ne sont pas admissibles d’office. Elles ne le sont par exemple pas si elles ne sont pas dûment motivés et ne peuvent donc pas être considérées comme recevables et maintenues au titre de l’Art 12(6) RPCR.

Quid si les requêtes déposées dans le délai fixé à la R 79(1) ne sont pas dûment motivées? Le titulaire ne pourrait pas rectifier le tir?

Si la DO change, durant la PO, de point de vue par rapport à l’opinion provisoire exprimée dans l’annexe à la convocation à ladite PO, la DO doit autoriser le dépôt d’au moins une nouvelle requête. La DO peut certes en refuser la recevabilité, mais elle doit avoir de bonnes raisons à cela.

Dans le cas d’espèce les requêtes auxiliaires ne répondaient manifestement pas aux motifs d’opposition invoqués, et c’est à juste titre qu’elles non pas été déclarées recevables. C’est un cas peu fréquent.

La position très abrupte de la CR, que le seul moment où le titulaire peut déposer des requêtes est dans le délai selon la R 79(1), méconnait profondément la réalité de la procédure d’opposition. Ce n’est qu’après avoir pris connaissance de la position de la DO que le titulaire peut avoir une idée comment défendre au mieux son brevet.

La CR veut en fait que la procédure d’opposition soit « front loaded » [je n’ai pas trouvé de meilleur mot en français] comme l’est la procédure de recours. En examen, le déposant ne peut pas non plus savoir comment faire évoluer ses requêtes avant de connaître la position de la DE.

L’opposant à 9 mois pour préparer son opposition et le titulaire n’aurait que quatre mois pour répondre? Restons sérieux.

 
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