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mardi 28 octobre 2025

T1285/23: la division d'examen n'était pas compétente du fait de l'autorité de la chose jugée

Dans la décision J13/18, la Chambre de recours juridique avait jugé que la présente demande divisionnaire ne pouvait désigner GB comme Etat contractant car la désignation de cet Etat avait été retirée pour la demande parente.

Le déposant avait à nouveau demandé l'ajout de GB comme Etat contractant à la division d'examen, ce que cette dernière, à laquelle un juriste a été ajoutée, avait refusé par décision motivée, après tenue d'une procédure orale.

Le déposant argumentait que la décision J13/18 ne liait pas la division d'examen car sa requête était maintenant basée sur le principe de la bonne foi, que la Chambre juridique n'avait pas pris en compte. 

La Chambre rejette l'argument. La décision J13/18 est finale et ne peut être contestée. Rien dans la CBE ne permet d'annuler des décisions finales sur la base du principe de la bonne foi.

J13/18 a donc autorité de la chose jugée, ce qui constitue un obstacle absolu à toute action ultérieure impliquant la même prétention, demande ou cause d'action. Cet effet porte sur la question de la possibilité de désigner GB et ne peut être limitée par le raisonnement de la Chambre sur lequel la décision se base. 

Le déposant s'appuyait également sur la décision T2194/22, mais cette décision ne concerne pas un cas où la Chambre avait définitivement tranché une requête, puisque la question était de savoir si une division d'opposition pouvait après renvoi examiner au fond une requête qui n'avait pas été admise dans la procédure par une Chambre de recours. En outre, les faits avaient changé puisque de nouvelles objections avaient été soulevées.

La division d'examen n'était donc pas compétente pour décider sur la requête d'ajouter GB, de sorte que la décision est nulle et doit être formellement annulée.

La taxe de recours est en outre remboursée, car en prenant une décision, la division d'examen a donné l'impression au déposant qu'elle était compétente pour statuer ainsi.


Décision T1285/23

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