Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

vendredi 5 mai 2023

T435/20: mauvais exercice du pouvoir d'appréciation

Les documents D59 à D62 avaient été soumis par les Opposantes comme preuves techniques juste 2 mois avant la procédure orale devant la division d'opposition. Cette dernière avait décidé de ne pas les admettre dans la procédure compte tenu du fait que l'opinion provisoire était favorable aux Opposantes et que ces documents n'étaient pas à première vue plus pertinents que ceux soumis avec les mémoires d'opposition.

La Titulaire avait, le même jour, soumis une déclaration d'expert D80 accompagnée de documents (D64-D79). D'autres déclarations d'experts et documents (D81-D90) avaient été déposés en réponse 10 jours avant la procédure orale. La division d'opposition n'avait pas admis ces dernières pièces, estimant que les arguments contenus étaient repris dans le courrier de la mandataire et que les documents joints, postérieurs au brevet, ne pouvaient établir les connaissances générales. En revanche, la déclaration D80 avait été admise car considérée comme une réponse à l'opinion provisoire - négative, les documents cités étant en outre des documents antérieurs au brevet.

La Chambre considère que la division d'opposition a appliqué les mauvais principes dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et a méconnu les principes d'équité.


Tout d'abord, le fait qu'une opinion provisoire, par définition ni contraignante ni définitive, soit positive pour une partie et négative pour l'autre n'est pas une raison pour ne pas admettre de nouveaux documents de la part de cette partie et ne peut justifier de traiter différemment les parties

En outre, la pertinence prima facie doit être évaluée en tenant compte de l'issue de la procédure. Or la division d'opposition n'a expliqué en rien en quoi ce critère de pertinence n'était pas rempli.

Les arguments soumis par un·e mandataire ne sont pas des moyens de preuve, et peuvent donc avoir un poids différent selon qu'ils sont appuyés ou non par des preuves. On ne pouvait donc considérer que les arguments d'une part et les pièces D81-D90 d'autre part étaient équivalentes pour justifier l'irrecevabilité de ces dernières.

La prise en compte de documents soumis en soutien à des allégations de fait ne doit pas dépendre du fait qu'ils font partie de l'état de la technique ou pas. Une preuve post-publiée n'est pas nécessairement prima facie inadaptée à justifier des faits vérifiables dans le contexte de la suffisance de l'exposé.

Enfin, en admettant dans la procédure les documents D64-D80 mais pas les documents D81-D90 soumis en réponse, la division d'opposition n'a pas respecté le principe d'équité de traitement équitable des parties.




Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022