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lundi 24 octobre 2022

Modifications du règlement d'exécution en lien avec la numérisation de la procédure

Le Conseil d'Administration a récemment adopté une série de modifications du règlement d'exécution de la CBE, qui entreront en vigueur les 1er février et 1er novembre 2023.

Les modifications sont en lien avec la numérisation de la procédure.


  • Modifications qui entreront en vigueur le 1er février 2023
Les règles 46 (sur la forme des dessins) et 49(3) à (12) CBE (sur la forme des pièces de la demande) seront supprimées. De nouvelles dispositions seront prises sous la forme d'une décision du Président de l'OEB.

La règle 65 CBE sera modifiée pour prévoir que les documents cités dans le rapport de recherche seront mis à disposition plutôt que transmis aux déposants. Les solutions techniques sont en cours de développement.

  • Modifications qui entreront en vigueur le 1er novembre 2023

  • La "règle des 10 jours" sera supprimée: les documents seront réputés notifiés à la date qu'ils portent. Des mesures de protection seront disponibles dans les cas où un document ne sera pas reçu ou reçu exceptionnellement tard (7 jours ou plus). En cas de contestation, la charge de la preuve quant à la date de réception incombera toujours à l'OEB. Les règles 126(2), 127(2) et 131(2) seront donc modifiées.

    Il est fait référence à un alignement avec le PCT, donc avec la règle 80.6 PCT, laquelle prévoit deux mécanismes de protection:
    • toute partie peut prouver que le document a été posté plus tard que la date qu'il porte, auquel cas le délai part de la date à laquelle le document a effectivement été posté, et 
    • quelle que soit cette dernière, si une partie peut démontrer que le document a été reçu (7 + N) jours (N étant d'au moins 1) après la date qu'il porte, le délai est prorogé de N jours. 
    Le libellé de la future règle n'est toutefois pas encore connu.
    Plus d'informations seront disponibles dans les éditions de novembre et décembre du JO.


    Articles similaires :



    17 comments:

    Ronald a dit…

    La suppression de la règle des 10 jours soulève pour moi la plus grosse interrogation. Cette règle des 10 jours constitue un filet de sécurité on ne peut plus utile en pratique ainsi qu'un outil procédural pour les mandataires et déposants, et pourrait parfaitement être maintenue. Au demeurant, elle est actuellement appliquée pour toute signification, par voie postale ou voie électronique. Le maintien de cette règle des 10 jours ne serait à cet égard nullement incompatible avec cette transition digitale. J'attends encore de comprendre quelles seront les nouvelles modalités proposées, mais je crains que celles-ci ouvriront potentiellement la porte à des contestations plus fréquentes en ce qui concerne la date effective de réception des communications transmises par l'Office. Comme le disent nos amis anglo-saxons: "if it ain't broke, don't fix it".
    En ce qui concerne la transition digitale (à laquelle j'adhère totalement), je préfère encore que l'Office se concentre sur la résolution des problèmes récurrents relatifs, notamment, aux erreurs de saisies commises par l'Office en rapport aux données dûment communiquées (par voie électronique...) lors de l'accomplissement des formalités de dépôt. Quand nous prenons la peine de remplir les données de dépôt, nous le faisons avec toute la rigueur nécessaire et nous n'attendons effectivement pas de la part de l'Office qu'il opère des modifications dans ces données que nous devons ensuite faire corriger. C'est pourtant bien se qui se passe encore fréquemment dans la pratique.

    Franco-belge a dit…

    La suppression de la règle des 10 jours n'est absolument pas nécessaire pour la digitalisation
    La digitalisation (Mailbox) permet cette suppression dans la règle 127, mais ne l'exige nullement.
    Pour la règle 126, la suppression de la règle des 10 jours ne serait pas en soi un problème si le délai partait de la date de notification effective, mais l'Office veut absolument retirer jusqu'à 7 jours, ce qui rendra la nouvelle règle incompatible avec la CBE (cfr article 164(2) CBE)
    Une seule délégation a eu le courage de voter contre la modification.

    Anonyme a dit…


    @Franco-belge

    Qu'entendez-vous par "l'office veut absolument retirer jusqu'à 7 jours" ?

    Mandataire extérieur a dit…

    @Franco-belge

    Vous êtes le deuxième commentateur que je lis qui signale une incompatibilité potentielle avec les articles de la CBE.

    Un autre, sur le blog IPKat, indiquait : "epi argued in vain that the amended rule regarding postal notification would not be compatible with the EPC", et que la seule délégation qui a voté contre la modification proposée est la délégation allemande.

    (source : https://ipkitten.blogspot.com/2022/10/breaking-epo-to-abolish-10-day-rule.html?showComment=1665772071477#c8315880460525112430 )

    Je ne vois pas immédiatement en quoi c'est le cas, notamment parce que l'article 120 CBE dispose que "Le règlement d'exécution détermine : [...] b) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés".

    Mais peut-être ai-je raté quelque chose, aussi accueillerai-je volontiers tout éclaircissement.

    Anonyme a dit…

    My 2 cts:

    Tout vient du nouveau libellé, qu'on peut trouver sur le site de l'EPI :
    "If the European Patent Office establishes that the document was delivered to the addressee more than seven days after the date it bears, a period for which the deemed receipt of that document is the relevant event under Rule 131, paragraph 2, shall expire later by the number of days by which the seven days were exceeded."
    source: https://patentepi.org/en/epi/news/d4fb268f-0072-467b-ba53-9951b3838407

    Si je comprends bien, si on reçoit la notif 8 jours après sa date, on a un jour de plus que le délai pour répondre. Si on reçoit la notif 6 jours après sa date, on n'a pas de jours en plus, et le délai se calcule d'après la date.

    Exemple 1 : notif de 4 mois datée du 20.10 reçue le 26.10 : on doit répondre le 20.02, ce qui fait 3 mois et 25 jours. On n'a pas 4 mois!!!
    Exemple 2 : notif de 4 mois datée du 20.10 reçue le 28.10 : on doit répondre le 21.02, ce qui fait 3 mois et 26 jours. On n'a pas 4 mois non plus!!!

    C'est pas compatible avec R131(4) : c'est ça que veut dire notre ami Franco-Belge?

    Et à part générer des erreurs sur la période entre maintenant et les 3-4 mois qui vont suivre février 2023, ça apporte quoi comme amélioration???

    Anonyme a dit…

    De même que "Mandataire extérieur" ci-dessus, je ne vois pas sur quel texte se fonder pour contester cette modification, dans la mesure où il me semble qu'il s'agit de la gestion des délais impartis par l'OEB et non des délais fixés par la CBE (cf A.120 CBE).
    Par ailleurs, il est possible que l'OEB ajuste en interne la date du document à T+N jours. En fixant N=10, cela reviendrait globalement à la situation actuelle tout en simplifiant le calcul du délai, si telle était l'intention à l'origine de la modification.
    Il me semble que l'OMPI le fait déjà dans une moindre mesure (il m'arrive de recevoir des documents dont la date se situe quelques jours dans le futur).

    Anonyme a dit…

    Réponse à "My 2 cts" :
    Il est prévu que R.131(2) CBE soit modifiée. Il suffit à l'OEB de la modifier de telle sorte que que le point de départ du délai ne soit plus la signification elle-même mais la date du document signifié.

    Anonyme a dit…


    je ne pense pas qu'ils changent le point de départ du délai. S'ils font référence au mécanisme du PCT, c'est une prorogation.

    français en Belgique a dit…

    Réponse à Anonyme a dit...

    Mais qu'en est-il pour le Recours? L'article 106 précise "à compter de la signification de la décision" et ne peut être changé par l'OEB en "à la date du document signifié". J'imagine le mandataire argumenté "j'ai reçu la décision du 20/02 le 26/02, je peux donc déposer recours jusqu'au 26/04"

    Anonyme a dit…


    Aujourd'hui le document est réputé signifié le 10e jour, c'est une fiction juridique.
    Demain il sera réputé signifié à la date qu'il porte, c'est juste une autre fiction. En revanche s'il est réellement signifié (7 + x) jours après, on pourra proroger le délai de x jours.

    Anonyme a dit…

    Quelle est donc la valeur ajoutée résultant de la suppression de la règle des 10 jours ? Nous perdons le bénéfice de ces “10 jours” et héritons de nouvelles modalités de report potentiel de la date determinate pour le
    calcul des délais ? L’OEB souhaite-tIl véritablement ouvrir la porte à des contestations et disputes plus systématiques quant à la date de réception effective des notifications, étant relevé qu’il incombera toujours à l’Office de prouver quant la notification a été reçue ?

    Anonyme a dit…

    Est-il potentiellement question que l’OEB “post-date” les notifications afin de corriger cette réduction effective des délais de réponse par rapport à la pratique actuelle ? Pourquoi ne pas post-dater systématiquement les notifications de - par exemple - 7 jours ?

    Ronald a dit…

    La nouvelle formulation proposée de la Règle 126(2) CBE, telle que publiée sur le site de l'epi, va certainement générer une jurisprudence intéressante. Il incombera dans les faits toujours à l'OEB d'établir que (i) la notification a été effectivement remise au destinataire ainsi que (ii) la date à laquelle la notification a effectivement été remise (pour autant qu'elle ait bien été remise à son destinataire). Ceci dit, si la notification est reçue plus de 7 jours après sa date d'émission, il incombera au destinataire de formuler une contestation au sens de la Règle 126(2) CBE, et c'est l'OEB (non le destinataire) qui devra alors établir la date de réception effective de la notification ("If the European Patent Office establishes that the document was delivered to the addressee more than seven days after the date it bears, (...)"). Il ne s'agit donc en aucun cas d'une "prorogation automatique" du délai, mais d'un processus qui nécessite, en premier lieu, une intervention spécifique auprès de l'OEB et, en second lieu, que l'OEB établisse alors la date de réception effective.
    Je relève enfin que la dernière phrase de la nouvelle Règle 126(2) CBE semble impliquer que le ou les jours additionnels (au-delà de 7 jours) sont à rajouter à l'échéance du délai ("(...) a period for which the deemed receipt of that document is the relevant event under Rule 131, paragraph 2, shall expire later by the number of days by which the seven days were exceeded"), ce qui est à l'opposé de la pratique actuelle concernant la règle des 10 jours.

    Mandataire extérieur a dit…

    @Anonyme 26 octobre 2022 à 23:00 :

    Je pense au contraire qu'on n'observera pas davantage de contestations. La bonne pratique sera de toujours répondre dans le délai qui part de la date indiquée sur le document. Ne serait-ce que parce que se prévaloir du bénéfice de la nouvelle règle 126(2) CBE nécessitera davantage de travail pour le mandataire comme pour l'OEB, ainsi que l'a expliqué @Ronald.

    Bien sûr, nous "perdons" peut-être les 10 jours, mais :
    (i) pas nécessairement, si l'OEB fait comme l'OMPI (cf. le commentaire de Anonyme du 26 octobre 2022 à 11:12), et
    (ii) même si nous les perdons, nous serons grosso modo dans la même situation que nos homologues américains, pour qui le délai de réponse à une lettre officielle émise par l'USPTO part de la date indiquée sur celle-ci, et qui s'en accommodent.

    Optimiste a dit…

    Mandataire extérieur a dit…

    La bonne pratique sera de toujours répondre dans le délai qui part de la date indiquée sur le document. Bien sûr, quand c'est moi qui décide. N'avez-vous pas de client qui ne vous répond qu'à la dernière minute?

    se prévaloir du bénéfice de la nouvelle règle 126(2) CBE nécessitera davantage de travail pour le mandataire Eh oui, mais peut-être que si tout le monde conteste ...

    nous serons grosso modo dans la même situation que nos homologues américains, pour qui le délai de réponse à une lettre officielle émise par l'USPTO part de la date indiquée sur celle-ci, et qui s'en accommodent On croirait lire la prose de l'OEB.

    Désabusé a dit…

    Mandataire extérieur a dit… le 25 octobre 2022 à 10:45

    Je ne vois pas immédiatement en quoi c'est le cas, notamment parce que l'article 120 CBE dispose que "Le règlement d'exécution détermine : [...] b) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés".

    Pas de problème, je propose que le règlement d'exécution détermine un mode de calcul spécial pour vous: le délai pour former un appel est calculé à partir de la date à laquelle la décision est annoncée oralement (à la fin de la procédure orale). Vous n'avez pas le temps prévu dans la CBE à partir du moment où vous prenez connaissance des motifs de la décision, mais puisque vous semblez trouver normal que le délai démarre avant cela, allons-y.

    Mandataire extérieur a dit…

    @Optimiste :

    Je fais le même métier que vous, j'ai moi aussi des clients qui répondent à la dernière minute. Leur conseilleriez-vous pour autant de se prévaloir du bénéfice de la nouvelle règle 126(2) CBE ? Et eux, accepteront-ils de suivre votre conseil quand vous leur aurez précisé que vous devrez leur facturer des honoraires supplémentaires pour cela ? Je me permets d'en douter, à moins que cela ne soit absolument nécessaire pour préserver leurs droits.

    Quant à votre remarque "on croirait lire la prose de l'OEB" : mes commentaires sur divers blogs sous ce pseudonyme (ou son équivalent anglais : "Extraneous Attorney") devraient vous convaincre qu'il m'arrive d'être critique vis-à-vis de ce qui émane du bâtiment Isar. Par ailleurs, je n'ai pas vu dans la communication de l'OEB une quelconque référence à la pratique de l'USPTO.

    @Désabusé :

    Ma question ne présupposait pas que quelque chose soit "normal" ou non ; elle visait simplement à susciter un exemple, et vous me l'avez fourni, ce dont je vous sais gré.

    Dans votre hypothèse, le règlement d'exécution contredirait manifestement la première phrase de l'article 108 CBE, vous avez tout à fait raison.

    Permettez-moi deux questions en retour :
    1) Est-ce là l'effet de la nouvelle rédaction de la règle 126(2) CBE ?
    2) Avez-vous trouvé un article de la CBE avec lequel la nouvelle rédaction de la règle 126(2) CBE entre en contradiction ?

     
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