Les requêtes subsidiaires 2, 4 et 6 avaient été déposées devant la division d'opposition, mais n'avaient pas été discutées car l'ordre des requêtes avait été changé lors de la procédure orale, de sorte qu'elles avaient été classée après la requête subsidiaire qui avait été maintenue.
Ces requêtes ne constituent pas une défense contre le recours formé par l'Opposante, car elles ne limitent pas la requête maintenue en première instance. Elle font partie du recours de la Titulaire.
Alors que dans les requêtes discutées en première instance les blocs hydrophobes du copolymère étaient définis de manière structurelle, ces requêtes contenaient une revendication indépendante (supplémentaire ou alternative) dans laquelle les blocs hydrophobes étaient définis par référence à leur Tg.
Même si ces requêtes avaient déjà été déposées en première instance, le changement d'ordre opéré par la Titulaire a empêché la division d'opposition de prendre une décision quant à ce libellé alternatif. C'est cela qui est pertinent en ce qui concerne leur recevabilité en recours.
Le fait de discuter de ce libellé alternatif pour la première fois en recours serait contraire à l'objet premier du recours, qui est une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée.
Ces requêtes ne sont dont pas admises en application de l'article 12(4) RPCR 2007.
5 comments:
La chambre est sévère... Il va falloir demander 5 mins de réflexion à chaque fois qu'on change des requêtes en PO...
Les chambres sont effectivement (et en général) sévères. Réfléchir à ce qu'on fait en première instance a toujours été utile.
Dans ce cas-ci, j'ai l'impression que la Chambre a voulu s'opposer à la manœuvre procédurale qui a consisté à inverser l'ordre des revendications. Malheureusement la généralité de la phrase m'interpelle:
"Le fait de discuter de ce libellé alternatif pour la première fois en recours serait contraire à l'objet premier du recours, qui est une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée."
Cela pose question par rapport au propriétaire dont le brevet a été maintenu en première instance et dont les requêtes subsidiaires n'ont donc pas été examinées, le renvoi n'étant plus la règle (même s'il reste courant).
@Franco-belge
Si le brevet est maintenu tel que délivré, je ne vois pas de soucis. Les subsidiaires n'avaient pas de raison d'être discutées.
Dans cette de décision le problème vient du fait qu'en changeant l'ordre le breveté a empêché la DO de prendre une décision sur certains points.
Si je comprends bien la situation, le propriétaire avait deux lignes (A et B) de défense en opposition. En procédure orale (opposition), il a choisi de présenter B en premier qui a été maintenu. En recours, il conserve les deux lignes, mais A n'est pas admissible car il a préféré commencé par B en procédure orale alors que A était présenté en premier par écrit. Pour moi cela n'a aucun sens...
@ Anonyme du 21.10.22 - 09.35
Il y a un point important à considérer que vous n'avez pas mentionné dans votre résumé : la ligne A comprend une revendication indépendante de plus que B : cette requête est donc plus "large".
Je pense que la Chambre n'a pas aimé voir revenir en recours une protection plus large que ce qui a été décidé, surtout que la décision de discuter de B d'abord a été prise par le breveté lui même.
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