La demande portait sur la gestion du financement des opérations de secours en cas de catastrophe naturelle ou provoquée par les personnes, comme les tremblements de terre. L'objectif de l'invention était de s'assurer que financement adéquat est en place avant que l'événement catastrophique ne se produise et de verser des fonds lorsqu'il se produit.
La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, en partant d'un réseau informatique conventionnel, le reste des caractéristiques n'étant pas de nature technique. La Chambre est du même avis.
Répondant aux critiques de la Demanderesse concernant la décision de la division d'examen, la Chambre en profite pour donner des conseils aux divisions d'examen pour bien motiver leurs décisions. Elle reconnaît en effet que dans ce domaine, il existe un danger d'affirmer simplement et sans fondement que certaines caractéristiques sont non techniques (ce qui n'est pas le cas ici).
Tout d'abord, la Chambre n'a pas à définir, à l'attention de la division d'examen, ce que signifie le terme "technique" (les Chambres ont toujours refusé de le faire). Néanmoins, la jurisprudence a au fil des années fourni des orientations pour aider à décider si une caractéristique doit être classée du côté technique ou pas: voir T1463/11 et T2314/16.
Comme pour l'article 123(2) CBE, prouver un point positif implique davantage d'arguments que prouver une négative. Une division d'examen devrait donc commencer par une affirmation prima facie que la caractéristique en question n'est pas technique, par exemple car elle fait partie d'une des exclusions de l'article 52(2) CBE. Il revient ensuite à la Demanderesse de prouver le contraire, en expliquant où serait l'effet technique, ou quelles considérations techniques seraient en jeu, charge ensuite à la division d'examen de réfuter (les cas échéant) ces arguments.
Enfin, la Chambre conseille, afin de couper court à ce type de discussions, de rechercher dans l'art antérieur des documents décrivant ces caractéristiques supposées non-techniques (T756/06, T368/05).
3 comments:
La Chambre conseille de rechercher dans l'art antérieur, et donc dans une collection de documents techniques (essentiellement des brevets, publications scientifiques, standards), des caractéristiques non-techniques...
Donnent-ils le mode d'emploi ?
Il y a-t-il des classes CPC pour les éléments non techniques ?
@Anonyme du 22 mars 2022 :
Rien d'insurmontable pour les examinateurs. Il existe en effet des dizaines de classifications CIB/CPC relatives à des caractéristiques supposément non techniques, p.ex. :
- G06Q50/184 : Intellectual property management, ou
- F03G7/135 : [...] Theories about perpetual motion.
Une combinaison de ces deux sous-classes pourrait permettre à un responsable PI de découvrir des documents lui permettant de justifier ad vitam aeternam sa charge de travail et son budget (SGDPA : sans garantie du présent anonyme).
Cette décision est très intéressante. Sur la définition de ce qui est « technique » ou non, la recommandation de se reporter aux différentes catégories d’exclusion de l’article 52(2) est logique. Elle prend acte du caractère disparate de ces exclusions. Le terme « technique » ne signifie rien d’autre qu’un agrégat de réponses négatives aux différentes catégories d’exclusion. Ce qui justifie les refus répétés de la grande chambre de recours de définir le terme : une définition unique est simplement impossible. C’est tout de même un problème, étant donné le rôle crucial de cette définition, pour l’exigence de caractère technique et pour l’appréciation de l’activité inventive stricto sensu selon la doctrine Comvik.
Autres remarques :
- La décision n’examine pas de façon distincte l’exigence de caractère technique. Selon l’état actuel de la jurisprudence des chambres de recours (juillet 2019, 1.4.1), l’exigence de « contribution à l’état de la technique » est abandonnée, l’appréciation ne doit pas reposer sur une comparaison avec l’état de la technique. En l’occurrence, la chambre a suivi la démarche de la division d’examen.
- L’approche de l’homme du métier est encore élargie par rapport à T 1463/11 CardinalCommerce puisqu’elle comprend à présent deux hommes du métier « business », un expert en assurance et un expert en capital risque, en plus de l’homme du métier « technique » (informaticien). Cette évolution vers une approche de plus en plus artificielle n’est pas de bon augure.
- le choix du « point de départ le plus proche » comme étant le système informatique générique est illogique, car il est étranger au problème de l’invention qui est la gestion des assurances catastrophe. Dans la décision T 2101/12 Vasco, concernant la certification de signature notariée, l’homme du métier a des connaissances juridiques et le point de départ le plus proche est constitué par connaissances générales du métier de juriste. Il est vrai que la chambre ayant rendu cette décision n'est pas la 3.5.01 qui traite la majorité des dossiers de CII mais le 3.5.06.
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