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lundi 7 mars 2022

T582/18: accessibilité au public d'un mémoire de master

Le document D2, un mémoire déposé pour obtenir un Master en robotique de l'Université Carnegie Mellon, portait la date "Juin 2011". La question de son accessibilité au public avant la date de priorité du brevet opposé (juillet 2012) se posait.

La Chambre fait d'abord remarquer que les parties ont également accès aux preuves quant au caractère public de D2, de sorte que le critère applicable est celui de la balance des probabilités.

Le fait que D2 n'apparaisse pas sur le site "dblp, computer science bibliography" ne permet pas d'en déduire l'absence de caractère public, car ce site ne répertorie probablement pas les mémoires de Master.

Les preuves fournies ne permettent pas de conclure quant à la date de publication sur le site de l'université avant la date de priorité. On ne peut rien déduire de la date de création du pdf le 24/2/2012 indiquée dans les métadonnées. 

Le mémoire pouvait aussi être accessible au public par d'autres moyens, par exemple dans une bibliothèque. A cet égard, selon la décision T151/99 il serait très improbable qu'un mémoire déposé pour obtenir un diplôme soit confidentiel. 

Plusieurs éléments concordants conduisent la Chambre à décider que le document était accessible au public avant juillet 2012. La note "copyright" que l'on trouve sur la page internet décrivant le mémoire indique "this material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work". La page suggère qu'il était possible de rechercher le document sur des bases de données. En outre, une publication scientifique ultérieure du même auteur, en lien avec une conférence qui s'est tenue en mai 2012, indique le mémoire dans sa liste de références, sans indiquer que le document serait confidentiel ou non-publié (T538/09).


On notera que la décision n'évoque pas du tout la question de savoir si les membres du jury indiqués en première page, qui avaient nécessairement accès au mémoire, pouvaient être considérés comme des membres du public ou devaient au contraire être implicitement considérés comme tenus au secret.



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1 comments:

Anonyme a dit…


Oui c'est étrange. J'avais retenu de mes cours du CEIPI qu'il suffisait qu'une personne non tenue au secret puisse avoir accès à l'information. Les relecteurs du rapport avaient-elles une raison d'être tenues au secret?
Je ne vois pas de raisons pour cela, à moins que les travaux n'aient été financés par une entreprise, avec dans ce cas signature d'un engagement de secret par les personnes ayant à connaître les résultats. Dans le monde académique, la libre circulation des idées prévaut.
Est-ce que la jurisprudence aurait changé?

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022