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jeudi 10 mars 2022

T1265/17: charge de la preuve concernant le problème technique objectif

Par rapport à D1, le procédé de fabrication de papier revendiqué se distinguait par l'ajout de nanocellulose en une teneur inférieure à 1%. Selon le brevet, l'effet obtenu était une rétention améliorée par rapport aux microparticules minérales (type bentonite).

La Chambre admet que les exemples démontrent une amélioration claire de la rétention en substituant la nanocellulose par la bentonite, en tout cas dans certaines plages de fonctionnement. Elle n'est toutefois pas convaincue que cet effet serait obtenu dans toute la portée de la revendication.

Lorsqu'une revendication est très large par rapport aux exemples, il peut revenir à la Titulaire de démontrer que l'effet obtenu dans le domaine étroit des exemples est aussi obtenu dans toute la portée revendiquée. En l'absence de preuve, la Chambre peut se baser sur des arguments de plausibilité, en particulier en évaluant si les exemples peuvent être extrapolés de manière plausible à d'autres modes de réalisation techniquement raisonnables couverts par la revendication (T2579/11).

Dans le cas d'espèce, l'effet technique est dû à l'ajout de nanocellulose et d'un polymère cationique à la pulpe, mais la teneur en polymère n'est pas spécifiée et la teneur en nanocellulose (moins de 1%) peut être très faible. La Chambre note que les exemples démontrent que l'amélioration relative de la rétention par rapport à la bentonite diminue drastiquement avec la teneur en nanocellulose lorsque de faibles concentrations en polymère sont utilisées. Etant déjà faible (1,7%) pour un des exemples, la Chambre considère qu'il n'est pas techniquement plausible qu'une amélioration significative soit obtenue à des concentrations faibles de nanocellulose et de polymère.


Le problème technique objectif se résume donc à proposer un procédé alternatif. D1 et D19 suggérant l'utilisation de nanocellulose au même titre que la bentonite, le procédé n'implique pas d'activité inventive.

La Chambre propose le résumé suivant:

Si une revendication est indûment élargie par rapport à la portée des exemples utilisés pour illustrer un effet technique, en particulier lorsque cet élargissement concerne la ou les caractéristiques censées fournir cet effet, la charge de la preuve pourrait revenir au titulaire pour qu'il prouve que l'effet observé dans les exemples serait également obtenu dans toute la portée des revendications. Si aucune preuve n'est fournie à cet égard, une conclusion peut devoir être tirée sur la base d'arguments de plausibilité. 


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