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lundi 15 novembre 2021

T2558/18: autorité de la chose jugée et règle 71(6) CBE

Dans la décision T1891/12, la Chambre avait renvoyé l'affaire devant la division d'examen, avec ordre de délivrer un brevet selon un texte bien déterminé.

En réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE, le demandeur avait requis, au titre de la règle 71(6) CBE, une modification. La division d'examen n'avait pas voulu admettre cette modification en application de la règle 137(3) CBE, et donc rejeté la demande, estimant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Chambre ne permettait plus de modifier le texte.

La Chambre rappelle que selon l'article 111(1) CBE, elle pouvait soit exercer les compétences de la division d'examen (première alternative) soit renvoyer devant la division d'examen pour suite à donner (deuxième alternative).

La Chambre décide ici qu'en ordonnant la délivrance d'un brevet selon un texte bien défini, elle avait exercé les compétences de l'instance ayant rendu la décision attaquée (première alternative), même si elle avait renvoyé devant la division d'examen pour terminer administrativement la procédure d'examen. Un tel renvoi est prononcé non pas pour réaliser un examen supplémentaire, mais pour mettre en oeuvre les mesures administratives afin de convertir la décision de la Chambre en décision de délivrance selon l'article 97(1) CBE.

Dans un tel cas, le principe d'autorité de la chose jugée, consacré par l'article 111(2) CBE, prévaut sur la possibilité de modification donnée par la règle 71(6) CBE: la procédure de modification prévue par cette règle ne s'applique pas. Seules seraient permises des requêtes en correction d'erreur évidente, également prévues par cette règle. La conséquence juridique du non-paiement de la taxe de délivrance et de l'absence de fourniture des traductions était donc la fiction de retrait selon la règle 71(7) CBE. 


La Chambre fait remarquer que la deuxième alternative de l'article 111 CBE ("renvoi pour suite à donner") doit être interprétée comme "pour un examen complémentaire et si nécessaire une décision complémentaire sur la base du résultat de l'examen". Mais lorsque le dispositif de la décision vise à délivrer un brevet selon une forme déterminée, une division d'examen ne pourrait poursuivre l'examen de la demande sans enfreindre l'autorité de la chose jugée attachée non seulement aux motifs de la décision mais aussi à son dispositif. En d'autres termes, il ne reste rien à examiner: la décision est totalement contraignante. Même si l'article 111(2) CBE ne renvoie explicitement qu'à la deuxième alternative, il serait absurde de considérer que des décisions "partielles" deviendraient définitives dans ce qu'elles ont jugé, mais pas des décisions "totales".


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1 comments:

Ben a dit…

Vu le dessin choisi pour l'illustration, on pourrait affirmer sans sourciller qu'il y a "un os" dans cette histoire...
Merci pour le partage et bonne semaine!

 
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