Dans l'affaire T116/18, la Chambre 3.3.02 va saisir la Grande Chambre des questions (provisoires) suivantes (traduction personnelle):
Lorsque la Titulaire, pour faire reconnaître l'activité inventive, s'appuie sur un effet technique qu'elle entend prouver en soumettant des données ou autres preuves générées seulement après la date de priorité ou de dépôt du brevet (données publiées ultérieurement):
1. Faut-il faire exception au principe de libre appréciation des preuves (voir par exemple G1/12, 31) en ce sens que les données publiées ultérieurement doivent (NDLR: peuvent?) être ignorées au motif que la preuve de l'effet repose exclusivement sur de telles données?
2. Si la réponse est positive: les données publiées ultérieurement peuvent-elles être prises en compte si sur la base des informations contenues dans la demande de brevet la personne du métier à la date pertinente aurait considéré l'effet comme plausible? (plausibilité ab initio)
3. Si la réponse à la première question est positive: les données publiées ultérieurement peuvent-elles être prises en compte si sur la base des informations contenues dans la demande de brevet la personne du métier à la date pertinente n'aurait pas eu de raisons de considérer l'effet comme non-plausible? (invraisemblance ab initio)
Les questions définitives seront données dans le dispositif de la décision, laquelle n'est pas encore publiée.
Le brevet en cause concerne des compositions insecticides comprenant du thiamétoxam et un autre composé, la Titulaire entendant prouver un effet synergétique au moyens de rapports d'essais D21 et D22. Sur la question de la prise en compte de ces rapports, la Chambre note que des décisions contradictoires ont été rendues dans le passé.
D'une part, selon certaines décisions (par exemple T488/16), l'effet technique devait déjà être plausible à la date de dépôt (critère de plausibilité ab initio). T184/16 se réfère à cette décision mais estime que le critère de plausibilité est rempli faute de preuves contraires (pas d'invraisemblance a priori).
En revanche:
- T1422/12: tous les effets procurés par l'invention peuvent être pris en compte, du moment qu'ils concernent le même domaine d'utilisation et ne changent pas le caractère de l'invention.
- T2371/13: ne pas tenir compte d'essais destinés à démontrer un effet serait incompatible avec l'approche problème-solution.
- T31/18: l'effet technique doit être mentionné dans la demande ou au moins pouvoir en être dérivé, mais pas nécessairement supporté par des preuves expérimentales.
2 comments:
Le principe scientifique de reproductibilité n'est donc pas acquis à l'OEB?
Benjamin, pouvez-vous expliquer ce qu'est le principe scientifique de reproductibilité et nous dire en quoi c'est pertinent ici ?
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