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jeudi 12 août 2021

T222/21: le caractère ample des remaniements ne justifie pas en soi une décision de non-admission selon la règle 137(3) CBE

La division d'examen n'avait pas admis dans la procédure, en application de la règle 137(3) CBE, le texte modifié déposé en réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE, et avait donc rejeté la demande.

La décision était basée sur le fait que le texte avait été "amplement remanié" par rapport à celui que la division d'examen souhaitait délivrer, et ce sans raisons valables (simplement un changement d'avis du déposant) (voir Directives H-II 2.2). 

La Chambre estime que la division d'examen n'a pas correctement appliqué son pouvoir d'appréciation.

Pour elle, le critère de remaniement important doit se comprendre en conjonction avec les Directives H-II 2.5.1: les modifications apportée retardent-elles sensiblement les préparatifs en vue de la délivrance ou pas ?  En d'autres termes, ce qui est importe est d'évaluer le contenu des modifications et le temps que ces modifications requièrent à première vue pour leur examen. 

Si une requête est prima facie admissible, le temps nécessaire sera généralement faible, et l'admettre ne devrait pas retarder sensiblement la délivrance. Dans le cas contraire, si par exemple la requête introduit de nouvelles déficiences, alors il est justifié de ne pas l'admettre en application de la règle 137(3) CBE.

Le caractère "ample" des remaniements n'est donc pas en soi un critère pertinent pour l'application du pouvoir d'appréciation de la règle 137(3) CBE. La division d'examen aurait dû procéder à une analyse prima facie des revendications pour identifier les problèmes potentiels qui auraient pu empêcher la délivrance.



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