Le brevet avait pour objet l'utilisation, dans des teintures pour cheveux, de combinaisons particulières de colorants cationiques, plus particulièrement un colorant choisi parmi des colorants de formule (IV) et (VI) avec un colorant choisi parmi 6 colorants connus.
L'état de la technique le plus proche D2 divulgue des associations de colorants couverts par les formules (IV) et (VI) mais avec d'autres colorants connus, par exemple le Basic Yellow 87, mais pas le Basic Yellow 57.
Selon la Titulaire, le problème technique était d'améliorer l'homogénéité des colorations de D2, les preuves étant fournies par des essais déposés pendant l'examen puis avec le mémoire de recours.
L'Opposante 1 s'opposait à la prise en compte de ces essais déposés après le dépôt du brevet. La demande ne contenait aucune donnée expérimentale sur une amélioration de l'homogénéité. Il n'avait donc pas été rendu plausible à la date de dépôt de la demande que les compositions selon l’invention conduisaient à des colorations plus homogènes que celles de l’état de la technique.
La Chambre ne suit pas cette argumentation. Selon elle il est usuel de faire valoir un effet technique qui n'est pas explicitement mentionné dans la demande telle que déposée. L'approche problème-solution prévoit la possibilité, et parfois impose, de reformuler le problème technique objectif, lorsqu'un nouveau document représentant l'état de la technique est opposé. Ne pas tenir compte d'essais destinés à démontrer une amélioration de l'homogénéité serait donc incompatible avec l'approche problème-solution qui demande de définir un état de la technique le plus proche qui n'est pas forcément celui cité dans la demande de brevet.
Les essais sont donc pris en compte, mais ne sont pas considérés comme probants car portant sur une seule combinaison de colorants (Basic Red 51+Basic Yellow 57), comparée à une seule composition de D2 (Basic Yellow 87 + Basic Red 76). Il n'est donc pas crédible que l'effet allégué soit obtenu pour l'ensemble des combinaisons revendiquées.
Le problème technique doit donc être la simple mise à disposition de compositions homogènes très chromatiques. Les colorants cités étant bien connus, de même que le fait d'associer des colorants, l'utilisation revendiquée n'implique pas d'activité inventive.
Décision T2371/13
Accès au dossier
0 comments:
Enregistrer un commentaire