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jeudi 5 août 2021

T780/18: défaut de motivation d'une décision en l'état du dossier

La division d'examen avait émis une notification selon l'article 94(3) CBE en 2012, puis convoqué à une procédure orale en 2017. Le déposant avait déposé un texte modifié ainsi que des arguments, avant de retirer sa requête en procédure orale et de demander un décision en l'état du dossier. Dans une communication téléphonique, la première examinatrice ou le premier examinateur avait indiqué que l'objet ainsi modifié n'impliquait pas d'activité inventive. La décision de rejet en l'état du dossier renvoie à 3 notifications: l'opinion accompagnant le rapport de recherche, la notification selon l'article 94(3) CBE et l'opinion accompagnant la convocation à la procédure orale.

Premièrement, la décision indique que le déposant n'a pas soumis de modifications ou de commentaires en réponse à la dernière notification, ce qui est faux. Le procès-verbal de la discussion téléphonique fait référence à un jeu de revendications modifié soumis en réponse à la convocation à la procédure orale, mais ne contient aucune raison expliquant pourquoi leur objet n'impliquerait pas d'activité inventive. Pour cette raison la décision doit être annulée car elle ne respecte pas la règle 111(2) CBE.

Deuxièmement, la décision ne peut être maintenue car aucune des notification qui y sont mentionnées ne contient de motivation en ce qui concerne l'activité inventive.

La première "notification" (l'opinion écrite) n'est pas une notification car elle n'émane pas de la division d'examen, et même s'il s'agissait d'une notification valable, elle n'est pas réellement motivée et ne mentionne même pas l'activité inventive. L'opinion provisoire ne contient qu'une analyse de nouveauté, l'activité inventive n'étant traitée que dans des "remarques additionnelles", et n'étant donc pas intégrée à la décision, d'autant plus qu'elle ne formule qu'un raisonnement hypothétique, au cas où le déposant modifierait d'une certaine manière la revendication. 

Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, le déposant n'a de fait pas été informé des raisons pour lesquelles la demande ne respecte pas les exigences de la CBE, contrairement aux exigences de la règle 111(2) CBE.


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