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mercredi 14 avril 2021

Trois exemples d'application de l'article 13(2) RPCR 2020


Dans l'affaire T1707/16, l'Opposante avait argumenté dans son mémoire de recours que la caractéristique "the back side of said major panel(s) is flat" ne pouvait être isolée de la figure 9 et combinée avec d'autres caractéristiques de la description; ceci constituait une généralisation intermédiaire inadmissible.

Pour la première fois en procédure orale l'Opposante a en outre argumenté que cette caractéristique n'était même pas divulguée en figure 9. Pour elle il ne s'agissait que d'un développement de son argumentation au titre de l'article 123(2) CBE contenue dans son mémoire de recours. L'objection était en effet dirigée contre la même caractéristique. 

Pour la Chambre, cette nouvelle objection constitue une modification des moyens, qui change complètement le cadre de la discussion concernant l'article 123(2) CBE. L'Opposante rétorquait que son argumentation venait en réponse à une remarque faite pour la première fois dans l'avis préliminaire, mais la Chambre considère que son avis, en lien avec un autre argument, ne pouvait être considéré comme une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.


Dans l'affaire T186/16, la Chambre avait indiqué dans son avis préliminaire que l'objet de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 et 2 n'était pas nouveau et que l'objet de la requête subsidiaire 3 n'était pas inventif. L'objet des requêtes subsidiaire 4 et 5 semblait impliquer une activité inventive.

La Chambre a toutefois fait valoir au début de la procédure orale un défaut de nouveauté des requêtes subsidiaires 4 et 5 au vu du document D4 alors qu'elle n'y avait pas fait référence dans son avis préliminaire. Si l'Opposante avait maintenu une objection de défaut de nouveauté au vu de D4 concernant le brevet tel que délivré (maintenu par la division d'opposition), elle n'a toutefois pas opposé ce document aux requêtes subsidiaires 4 et 5. La nouvelle objection de la Chambre représente donc un changement d'orientation de la procédure assimilable à une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020 justifiant l'admission d'une nouvelle requête principale.


Dans l'affaire T2703/17, l'Opposante entendait pour la première fois lors de la procédure orale discuter l'activité inventive en partant de A5. Elle mettait en avant comme circonstances exceptionnelles sa surprise liée au fait que les documents A18 à A20 soumis avec son mémoire de recours n'avaient pas été admis.

La Chambre rejette cette argumentation. D'une part, le fait que l'article 12(4) RPCR 2007 puisse conduire la Chambre à ne pas admettre des documents ne saurait être surprenant. D'autre part, la Chambre ne voit pas le lien entre la non-admission de ces documents et le fait de vouloir considérer A5 comme état de la technique le plus proche.

Décision T2703/17 (en langue allemande)

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3 comments:

Arthur a dit…

La stratégie est claire: rendre les procédures orales vaines:
1. interdiction de répéter des arguments déjà présentés à l'écrit et
2. impossibilité d'en présenter des nouveaux...

Encore une fois, les déposants/titulaires/opposants perdent des droits sur l'autel de la productivité de l'office...
Comme si la taxe de recours et le délai de 60 mois n'étaient pas déjà suffisamment dissuasifs.
Si l'office était cohérent avec sa propagande de qualité, les taxes de recours seraient remboursées en cas d'annulation de la décision de première instance et un recrutement et une formation massive seraient investis pour réduire les délais.

Anonyme a dit…


Je suis d'accord, mon impression est la suivante: un avis provisoire tranché et inamovible, car impossibilité d'ajouter quoi que ce soit, avec pour but de rendre les procédures orales inutiles.

Voire même une propension à suivre la première instance et une incitation forte pour le requérant à retirer son recours, de manière à économiser la rédaction de la décision.

Après, il faut comprendre les membres des chambres, ils sont sur des sièges éjectables: après 5 ans c'est la porte s'ils n'ont pas été assez productifs.

Robin a dit…

Que ce soit en application de l’Art 13(2), 13(1) ou 12(4) RPBA20 que de nouvelles lignes d’argumentation, sauf cas exceptionnel, ne sont pas admissibles par les CR n‘est pas nouveau. Le RPBA20 a simplement codifié la jurisprudence des CR en matière de procédure prises sous le RPBA07.

Il n’y a rien de nouveau non plus dans le fait de ne pas pouvoir répéter ce qui a déjà été dit par écrit. C’est de l’histoire ancienne.

Le but du RPBA20 était de rendre les CR plus « efficaces ». Prétendre que la perception de l’indépendance des CR a été augmentée avec les R 12a-d introduites en 2016 et leur transfert à Haar est se moquer du monde.

Ce qui est plus gênant est que le RPBA20 donne une extrême discrétion aux CR et qu’il n’existe pas d’organe de révision de cette discrétion. Il ne faut pas compter sur la GCR statuant en procédure de révision, car une mise en cause de la discrétion d’une CR pourrait la forcer de prendre position sur le fond. De cela la GCR a une peur bleue.

Dans T 1914/12, il a été jugé que les CR ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité d'arguments tardifs qui se fondent sur des faits qui sont déjà dans la procédure. Pour ce faire la CR a analysé les travaux préparatoires qui ont conduit aux articles 13(1) et 12(2) du RPBA07. .

Bien que cette décision s'écarte des décisions T 1621/09 et T 1069/08, elle a été suivie par une série de décisions récentes de même teneur : T 47/18, T 1381/15, T 315/15, T 13/3/19, T 1359/14, T 369/12, T 1875/15, T 691/16, T 128/15.

Dans T 2061/19, la CR semble être revenue à T 1621/09 mais sans expliquer pourquoi elle déviait de T 1914/12 comme elle aurait dû le faire selon l’Art 20(1) RPBA20.

On peut admettre dans T 2061/19 que la simple répétition de l'acte d'opposition, complétée par la répétition des observations écrites de l'opposant/appelant en réponse à l'annexe à la convocation en PO devant la DO, n'est pas de nature à motiver la révision de la décision du DO, le mémoire exposant les motifs du recours contenait également des considérations soulevées en réponse à la décision du DO.

Ces dernières considérations étaient conformes à T 1914/12 et auraient dû être déclarés recevables par la CR.
Dans T 2061/19 il est clair que la CR voulait à tout prix se débarrasser le plus rapidement possible du dossier. La discrétion mise à jour par la CR dans T 2061/19 ne peut hélas pas être vérifiée. En ignorant T 1914/12, cette discrétion n’a, à mon avis, pas été exercée à bon escient.

J’ai une grande sympathie pour la proposition de rembourser la taxe de recours en cas d’erreur d’appréciation grossière de la part de la DE ou de la DO. Un exemple type est T 3131/19 dans laquelle l’argumentation conduisant au rejet pour infraction aux dispositions des Art 123(2) et 84 est vraiment déraisonnable. Elle a été mise en pièces par la CR.

 
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