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mercredi 21 avril 2021

T328/16: rejet d'une requête en report de procédure orale

Bien que les parties aient demandé à ce que la procédure orale ait lieu dans les locaux de l'OEB, la Chambre avait annoncé son intention de la tenir par visioconférence, après plusieurs reports.

Au début de la procédure orale, l'Opposante avait à nouveau demandé à ce que la procédure orale ait lieu en présence des parties, en particulier en raison de la complexité de l'affaire. Elle faisait valoir le grand nombre d'objections et le fait que la Chambre n'ait pas pris position sur ses arguments formulés en juin 2020.

La Chambre rejette cette requête.

Selon l'article 15(2) RPCR 2020, seuls des motifs sérieux justifient le report d'une procédure orale. Les Chambres ne sont aucunement obligées de prendre position sur les arguments déposés en réponse à la notification émise selon l'article 15(1) RPCR 2020.

En réponse à la notification dans laquelle la Chambre annonçait son intention de tenir la procédure orale par visioconférence et donnait les raisons pour lesquelles elle estimait cette pratique comme compatible avec la présente affaire, les parties avaient réagi, non en répétant leurs requêtes en report et en renforçant leurs arguments, mais en donnant les informations requises pour une participation à la visioconférence. Pour la Chambre, il est donc clair que les parties avaient, sinon donné leur accord à une visioconférence, au moins renoncé à poursuivre leurs demandes de report. 

En l'absence d'une opposition formelle des parties, la Chambre a préparé la procédure orale et l'a ouverte.

Pour rejeter la requête en report formulée pendant la procédure orale, la Chambre prend en compte le fait que les parties ont confirmé avoir été en mesure de se préparer, que la Titulaire ne souhaitait pas un report, que la procédure de recours durait déjà depuis 5 ans, le brevet n'ayant quant à lui que 7 ans à vivre et qu'un nouveau report aurait repoussé la conclusion de la procédure d'au moins 1 an. 

Il ressort de l'article 15(6) RPCR 2020 que la procédure orale sert principalement à s'assurer que l'affaire soit en état d'être jugée, la procédure de recours étant essentiellement une procédure écrite. Les points pertinents pour la décision ont pu être discutés en détail et les parties ont pu intégralement présenter leurs positions respectives, ce qui a permis un déroulement équitable, régulier et efficace de l'audience (article 15(4) RPCR 2020).


Décision T328/16 (en langue allemande)
Accès au dossier

[EDIT]  Quelques nouveautés concernant la saisine G1/21 (légalité des procédures orales par visioconférence sans l'accord des parties):
  • les amicus curiae peuvent être déposés jusqu'au 27 avril 
  • l'epi a déposé un premier amicus curiae demandant l'abstention de certains membres de la Grande Chambre chargés de traiter l'affaire, plus particulièrement son Président ainsi que les membres faisant partie du Présidium. L'epi met en avant un soupçon de partialité, dans la mesure où ces membres ont participé à l'élaboration de l'article 15bis RPCR 2020 et que leur opinion sur le sujet est donc connue.

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12 comments:

Arthur a dit…

L'excuse du brevet reste 7 ans à vivre, c'est vraiment cynique... parce que les 5 ans de recours, le dossier il le passe dans l'armoire à cause des chambres de recours qui n'ont pas les moyens / la volonté de traiter plus vite. Donc faute de moyen, on rogne encore et encore sur les droits des parties.
Pour info, j'ai eu un report sur un appel pour une opposition sur une demande dont la date de dépôt est 1999 (certes une divisionaire) mais pour dire que leur excuse de "temps à vivre" du brevet n'est juste pas valable.
Et l'humour de répétition "La procédure de recours est principalement écrite", c'est usant...
Ils reprochent aux parties de ne pas insister sur leurs requêtes à chaque lettre mais d'un autre côté si tout est censé être dans la procédure dès le début, quelle en serait l'utilité, c'est de la pure mauvaise foi.

Anonyme a dit…


Le torchon brûle entre l'epi et les chambres.

Un extrait de l'édito du dernier epi information:
The end of last year marked another milestone in the non-cooperation between the Boards of Appeal and users of the system. It was genuinely thought that the consultation on the proposed amendment of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal would be the occasion for a true exchange of views. epi and Business Europe voiced their concern about the proposed wording of Article 15a RPBA, epi suggesting that this article should only remain in force during the pandemic and should subsequently be removed from the RPBA. Alas, the Board of Appeal Committee adopted the amendment of the RPBA with only minor changes to the initial wording of Article 15a, essentially ignoring the comments from two major stakeholders of the patent system in Europe. It is obvious that the decision had already been made, and that the consultation was nothing more than window dressing.

Anonyme a dit…

Dans quelle mesure il y a-t-il un lobby des mandataires installés à Munich pour maintenir des procédures orales physiques ? En effet, leurs coûts sont moindres comparés aux mandataires européens installés "ailleurs".
Outre l'équilibrage des gains en temps de voyage, l'accès du public est aussi renforcé (intéressant pour la formation des plus jeunes collègues).
Quels sont les arguments, sinon des démonstrations matérielles, qui ne peuvent-être présentés "ne ligne" ?

Anonyme a dit…


@Anonyme de 8:33

Vous vous trompez de débat. Si vous préférez les PO en visio tant mieux pour vous. Personnellement même si je ne suis pas très amateur, il y a sûrement des cas où mes clients me demanderont de procéder ainsi, et je comprend leurs raisons. Mais la question est "faut-il les imposer à tous".

Il n'y a pas que le "lobby munichois" qui ne veut pas qu'on leur impose des visios. Et d'ailleurs en quoi les Munichois sont-ils avantagés quand ils doivent aller plaider à La Haye?

Les inconvénients des visios sont connus: pas de communication non-verbale, plus grande fatigue, plus grande difficulté à se concentrer, qualité de la transmission fluctuante etc... Comprenez que certains clients et mandataires, et pas seulement les mandataires munichois, peuvent préférer augmenter leurs chances de succès en plaidant leur cas en vrai.

Robin a dit…

Indépendamment du fait que les parties ne se sont pas montrées très futées avec leurs requêtes successives en report de la PO, ce qui pose vraiment problème est l’attitude la CR qui se base d’une part sur une interprétation très tendancieuse de l’Art 116 et sur une règle de droit, l’Art 15aRPBA qui n’était pas encore en vigueur en Janvier 2021, pour balayer les objections des parties. Il est difficile de faire mieux en la matière.

Ce qui pose aussi problème est que dans T 2061/19 la même CR, dans une composition différente, mais avec le même président et un des membres a mis en pièces T 1914/12 selon laquelle il a été jugé que les chambres de recours n'ont pas de pouvoir discrétionnaire quant à l'admissibilité d'arguments tardifs fondés sur des faits déjà dans la procédure. Cette décision s’opposait certes à T 1621/09, elle a été suivie d'une série de décisions récentes ayant le même contenu : T 47/18,
T 1381/15, T 315/15, T 13/3/19, T 1359/14, T 369/12, T 1875/15, T 691/16, T 128/15.

Le mémoire de recours contenait certes des arguments qui étaient une copie de ceux soulevés en opposition, mais également des considérations soulevées en réponse à la décision de la DO. Ces considérations conformes à T 1914/12 auraient dû être admises par la CR.
Prendre le prétexte que l'opposant n'a pas participé à la procédure orale devant la DO n'est pas une raison pour rejeter ces arguments.
Il est clair que les BA veulent se débarrasser de leur arriéré le plus rapidement possible, cet objectif n'autorise cependant pas une BA à ignorer l'Art 20(1) RPBA20.

Tous les moyens sont bons, pourvu que l'arriéré se réduise.

Il n’est donc pas surprenant que l’epi fustige la non-coopération entre les chambres de recours et les utilisateurs du système.

Les développements dans les CR sont inquiétants car en fait les CR soutiennent le président de l’OEB dans son entreprise de créer un OEB 2.0 qui n’a aucune base légale et est même contraire à la CBE telle qu’elle existe à présent.

Si les CR peuvent décider de leur propre chef que les PO doivent se tenir sous forme de ViCo, alors n'y a plus aucune raison pour les DE et les DO d'agir de même sur ordre du président.

Le vrai problème est là, et non pas de savoir si les arguments d'une CR sur le refus d'un report sont difficiles à accepter.


Anonyme a dit…

Comme disait un philosophe célèbre dont j'ai oublié le nom : "Quand il n'y a plus de contre-pouvoir, la dictature est proche."

Mandataire extérieur a dit…

@Anonyme de 8:33

Vous semblez suggérer que tout autour de G1/21 qu'une question d'argent et d'intérêts financiers. Ce n'est pas le cas ! Même s'il est évident que, au moment de décider d'aller à une procédure orale physique plutôt qu'en visioconférence, les déposants et opposants tiennent compte du facteur financier.

La question est de savoir si la CBE donne le pouvoir à l'OEB de contraindre les parties à assister à une procédure orale en visioconférence contre leur gré. Pour toute réponse, l'OEB maintient que c'est conforme à l'article 116 CBE, circulez, y'a rien à voir. Mais affirmer n'est pas démontrer !

Rappelons tout de même que les Chambres et la Grande chambre ont pour rôle d'appliquer la CBE telle qu'elle est rédigée, pas telle qu'elle "devrait" être rédigée selon quelqu'un d'autre. Si leur interprétation d'un article de la CBE ne convient pas au législateur, celui-ci a toujours la possibilité de modifier cet article, par les voies prévues par la CBE. Qu'il soit long ou "compliqué" de faire ratifier une modification de la CBE par les parlements des États contractants ne peut pas être une excuse pour l'ignorer.

Robin a dit…

A l’anonyme du 21 avril 2021 à 08:33

Il n'y a pas de raison à s'opposer à des PO sous ViCo si les parties sont d'accord. Mais de les imposer pour faciliter le travail de l'OEB est un pas qu'il convient de ne pas franchir.

Les PO sous ViCo ont des avantages certains, mais aussi des inconvénients tout aussi certains. À chaque partie de décider ce qui est le mieux pour elle, mais une décision d'autorité de la part de l’OEB sans donner un choix est difficilement acceptable.

Prétendre comme le font certains membres éminents de l’office que ce ne sont que les parties qui vont perdre qui veulent une PO en présentiel n’est pas une raison d’imposer des PO sous ViCo.

En insistant sur les PO sous ViCo contrairement au désir des parties, vous encouragez le management de l'OEB et des CR de s'asseoir sur les besoins des parties et sur la CBE.

En examinant la CBE sous toutes les coutures les PO sous ViCo n’ont aucune base légale dans la présente CBE. Elles ne sont que le résultat d’une interprétation des plus spécieuses de l’Art 116. Il faudrait au moins les ancrer dans le règlement d’exécution, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Le « lobby des mandataires installés à Munich » a bon dos. Et l’argument devient lassant à force d’être répété. La seule association de mandataires qui s’est prononcé en faveur des PO sous ViCo est le CIPA. Que la profession britannique veuille se refaire une santé dès lors qu’elle a perdu la manne de la JUB est compréhensible. Je n’ai pas vu la profession finlandaise ou turque exiger que les PO ne se fassent que sous ViCo. L’epi a clairement montré son désaccord, alors si vous voulez vous opposer aux PO sous ViCo écrivez à l’epi.

Si par exemple demain l'OEB décide que l’Art 93(3) selon lequel « la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et ….. à modifier la demande » se limite à une réponse à la première notification de la DE (après tout il y a déjà une opinion annexée au RdR), serez-vous d’accord? Cette possibilité s’applique mutatis mutandis à l’opposition. Un échange entre l’opposant et le titulaire et la décision tombe. Rapide et efficace.

En limitant les échanges entre office et parties, l’empreinte carbone et les coûts se réduiraient non seulement pour l’OEB mais aussi pour ses utilisateurs. Il suffirait d’introduire une nouvelle R 71bis et le tour serait joué. Avec l’interprétation dynamique qui a suivi l’introduction de la R 28(2) rien d’impossible.

Un ancien VP1 a même suggéré par le passé de restreindre l’application de l’Art 113 car il empêchait de produire du dossier….

Ce qui est en cause le respect des textes et rien d’autre. Toutes les dispositions légales ou réglementaires qui ont été décidées suite à des évènements imprévisibles sont toujours restées des mesures d’exception et qui ont toujours grignoté la liberté d’agir. Il en est de même avec les PO sous ViCo sans le consentement des parties et qui plus est avec des membres des organes de décision répartis aux quatre coins des états membres.

Franco-belge a dit…

Réponse à quelques anonymes (qui pourraient, comme moi, rester anonymes tout en adoptant un pseudo)

Le torchon ne brûle pas entre l'epi et les chambres, il y a un incendie du côté des chambres, et l'epi n'est pas seul à le dire.

L'idée même de confier à une Grande Chambre composée avec des partisans affichés des visioconférences la tâche de confirmer la légalité des visioconférences est une atteinte au bon sens; il y a déjà plusieurs mémoires d'amicus curiae qui soulèvent différents problèmes liés à la composition.

Avant de vous demander s'il y a un lobby, demandez-vous pourquoi les partisans des visioconférences s'opposent férocement aux procédures mixtes, sinon parce que la visioconférence n'est pas équivalente à une procédure en présentiel. Même l'Office ne prétend pas qu'il y a équivalence, d'ailleurs la Grande Chambre ne doit pas se prononcer sur l'équivalence mais sur la question de savoir si la visioconférence répond aux exigences de l'Article 116 CBE.

Comme déjà expliqué, les mandataires installés à Munich doivent aussi se déplacer à La Haye ou à Berlin.

L'epi plaide pour laisser à chaque partie le choix après la pandémie, que celle qui souhaite se déplacer puisse le faire, et que celle qui souhaite une visioconférence puisse l'obtenir. Où est le problème sinon que ceux qui ne veulent pas se déplacer n'acceptent pas que les autres puissent bénéficier des avantages du présentiel tout en renonçant aux avantages du distanciel que personne ne nie (mais que l'OEB occulte soigneusement).

Evidemment, l'OEB voit l'avantage de supprimer les salles prévues pour les visioconférences (et envisage même de laisser les examinateurs travailler depuis leur pays d'origine).

Anonyme a dit…

Je suis entièrement d'accord avec Franco-belge que la moindre des choses quand on est anonyme est d'utiliser un pseudo !

Franco-belge a dit…

@ Anonyme de 17:25

:-)

Franco-belge a dit…

Clarification: les avantages que l'OEB occulte soigneusement sont évidemment ceux du présentiel.
Ceux du distanciel sont exposés en long et en large à qui veut les lire/entendre.

 
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