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mardi 6 avril 2021

T1707/17: réponse à une nouvelle objection, mais trop tardive

Selon l'article 13(2) RPCR 2020, toute modification des moyens présentée par une partie après la signification de la citation à la procédure orale "n'est en principe pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes."

Il est admis que de nouvelles objections, soulevées pour la première fois dans l'avis provisoire de la Chambre, constituent normalement de telles circonstances exceptionnelles.

La présente décision montre toutefois qu'il ne faut pas attendre le jour de la procédure orale pour déposer une nouvelle requête répondant à ces objections.

Dans le cas d'espèce, la Demanderesse avait lors de la procédure orale déposé une requête subsidiaire 2, en réponse à une objection au titre de l'article 123(2) CBE soulevée pour la première fois dans l'avis provisoire de la Chambre.

Pour la Chambre, l'article 13(2) RPCR 2020 exige d'une partie qu'elle explique non seulement les circonstances exceptionnelles, mais aussi pourquoi sa modification constitue une réponse justifiée à ces circonstances, en termes de contenu mais aussi en termes de timing. Lorsque des modifications sont proposées à un stade extrêmement tardif, les raisons convaincantes visées à l'article 13(2) RPCR 2020 doivent inclure les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de déposer les modifications plus tôt.

La Demanderesse n'a pas expliqué par exemple qu'elle aurait reçu tardivement l'opinion de la Chambre ou que les objections n'avaient pas été comprises. Elle n'a pas expliqué pourquoi la requête subsidiaire 2 n'aurait pas pu être déposée plus tôt que le jour de la procédure orale.

Admettre la requête subsidiaire 2 devrait entraîner soit un report de la procédure orale soit le traitement d'une requête qui n'a pu être étudiée avant la procédure orale. La Chambre ne se considère pas comme obligée de procéder ainsi, dans la mesure où il n'existe pas de véritables raisons pour lesquelles la requête n'aurait pas pu être déposée plus tôt.

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1 comments:

Robin a dit…

Il convient de ce souvenir que dans T 2486/16, la CR a fait valoir que même si
l’Art 13(2)RPCR20 peut s’appliquer, l’Art 13(1)RPCR20 s’applique également.

Dans T 661/16, des requêtes ont été déposées au cours de la PO. Comme les objections soulevées auparavant dans la procédure n’ont pas été surmontées, celles-ci ont été déclarées non-recevables.

Si le déposant ou le titulaire n'est pas pro-actif, que ce soit en première instance ou au plus tard lors de l'entrée en recours, les requêtes tardives ont peu de chance d'être recevables.

Un mandataire averti en vaut deux!

 
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