Le brevet en cause concernait une méthode de gestion de communications aéronautiques. En substance, la communication avec le sol est possible par l'intermédiaire d'une pluralité de réseaux de diffusion disposés dans un ordre préférentiel stocké dans une liste de préférence. Avant de transmettre un message, on évalue quel est le réseau de diffusion le plus préférentiel parmi ceux qui sont disponibles.
La caractéristique (g) comprenait 3 sous-caractéristiques: (g1) évaluer (evaluating) une préférence pour déterminer un réseau préféré parmi la pluralité de réseaux de transmission, (g2) la préférence comprenant une liste des préférences identifiant (identifying) une sélection parmi la pluralité de réseaux de diffusion par ordre de préférence (g3) et identifiant (identifying) la préférence la plus forte, parmi la pluralité de réseaux de diffusion de la liste des préférences, qui est disponible.
Pour la division d'opposition comme pour la Chambre, la sous-caractéristique (g3) implique que la liste des préférences de (g2) identifie la préférence la plus forte parmi les réseaux disponibles, ce qui ne figurait pas dans la demande telle que déposée.
La Titulaire argumentait que la phrase était ambiguë car la caractéristique (g3) pouvait aussi être lue comme "identifier la préférence la plus forte", soit comme une étape au même titre que l'étape d'évaluation de (g1) et par conséquent sans lien avec la liste de (g2). La lecture de la revendication complète révélait en outre quelques incohérences. La personne du métier se serait donc tournée vers la description, pour en déduire l'interprétation correcte, à savoir que l'identification de la disponibilité faisait partie de l'étape d'evaluation et non de la liste elle-même.
La Chambre rejette cet argument.
Le fait qu'une revendication doive être interprétée par une personne du métier animée de la volonté de comprendre et évitant de cultiver les malentendus ne signifie pas que que la description doive automatiquement être consultée dès qu'une caractéristique ambigüe (permettant au moins 2 interprétations) figure dans la revendication. Autrement, une demanderesse pourrait se dispenser de fournir une formulation claire et non ambigüe des caractéristiques de la revendication pendant la procédure d'examen, afin de pouvoir se rabattre sur une interprétation plus fondée sur la description pendant une opposition ultérieure, ce qui n'est pas conforme à l'objectif des article 123(2) et (3) CBE.
Selon la décision T1018/02, la description ne saurait être utilisée pour donner un sens différent à une caractéristique d'une revendication qui transmet, en tant que telle, un enseignement technique vraisemblable à la personne lectrice avertie.
C'est le cas ici. L'utilisation du même verbe "identifying" et l'absence de virgule entre (g2) et (g3) aurait conduit la personne lectrice à associer le second "identifying" à la liste de préférences. D'un point de vue technique, la personne du métier conclurait en outre que cette interprétation est claire et cohérente avec les autres caractéristiques de la revendication 1.
S'agissant de la conformité à l'article 123(3) CBE d'une requête corrigeant la caractéristique (g3), la Titulaire se référait notamment à la décision T131/15. La Chambre fait remarquer que dans cette affaire l'interprétation littérale avait pour effet d'exclure tous les modes de réalisation divulgués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle semble en outre considérer que cette décision ferait peser une charge excessive sur les tiers tentant d'établir la portée "réelle" (c'est-à-dire envisagée) de la protection.
4 comments:
Boeing 0 - 1 Airbus
La virgule d'Oxford a encore sévi!
C'est loin d'être la première affaire où un titulaire/déposant trébuche sur la ponctuation.
À ma connaissance, il n'y a pas pour l'anglais d'ouvrages comparables au Grevisse ("Le bon usage") ou au Duden (Bd. 9, "Die Grammatik"), si on excepte certains guides assez succincts destinés aux rédacteurs et correcteurs (Associated Press, Chicago, Economist, Oxford, etc.), qui sur ce point divergent, ou plutôt sur cette virgule.
En ce qui me concerne je n'ai pas eu besoin de me rendre compte qu'il manquait une virgule pour arriver à la conclusion que je ne comprenais rien à la revendication.
Dans T 1067/09 la présence d'une virgule a conduit à une objection selon l'Art 123(2) dès lors qu'elle a été oubliée dans le cadre d'une modification.
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