Comme promis, une deuxième décision portant sur des revendications d'utilisation.
Dans la présente affaire, la revendication portait sur l'utilisation de certains composés à base de mélamine comme agent améliorant l'adhésion dans un élément porteur d'ascenseur (26) comprenant un élément de tension en métal (32) recouvert d'une gaine (34) comprenant un polymère et l'agent, ce dernier facilitant l'adhésion entre l'élément de tension et la gaine.
D7 décrivait l'utilisation d'autres composés comme retardateurs de feu dans des gaines polymériques d'éléments de tension pour ascenseur. Les composés spécifiques étaient quant à eux bien connus comme retardateurs de feu alternatifs.
L'utilisation comme agents d'adhésion était toutefois inconnue.
L'Opposante contestait la fait que cet effet puisse constituer une caractéristique fonctionnelle limitative au sens de G2/88 car cet effet n'était pas suffisamment décrit dans le brevet et n'était pas plausible au vu des explications données dans le brevet.
La Chambre rappelle que la décision G2/88 pose deux conditions: le fait que l'effet technique n'ait pas été rendu accessible au public avant la date pertinente (c'est le cas en l'espèce) et le fait que l'effet technique soit décrit dans le brevet.
Cette exigence de description implique-t-elle une description suffisante au sens de l'article 83 CBE ou un simple support au sens de l'article 84 CBE?
La Chambre opte pour la deuxième option: elle ne voit pas dans la décision G2/88 de considérations suggérant que l'examen de la crédibilité ou de la plausibilité de l'effet se poserait quant à l'interprétation du libellé de la revendication, lorsqu'il s'agit de décider si un effet technique doit être considéré comme une caractéristique fonctionnelle limitative.
Il suffit donc que l'effet technique soit décrit de manière à ce que la personne du métier soit en mesure de reconnaître que l'effet technique sous-tend le nouveau but revendiqué.
En l'espèce, le brevet décrit le nouvel effet dans plusieurs passages de la description, même s'il ne fournit pas d'exemples comparatif prouvant l'amélioration de l'adhésion.
Les arguments de l'Opposante sont en réalité des objections au titre de la suffisance de description, mais ce motif n'a été soulevé qu'en recours, et la Titulaire n'a pas accepté qu'il soit examiné (G10/91).
A noter aussi que la Chambre a refusé la requête de l'Opposante visant à ajouter un membre chimiste à la Chambre.
1 comments:
Le chimiste aurait probablement eu une autre approche... Surtout s'il était coutumier des secondes applications thérapeutiques...
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