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mercredi 16 décembre 2020

T265/20: fiction d'approbation selon la règle 71(5), contre T2081/16 et T1003/19

Le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE ne contenait pas les dessins.

Après s'être rendu compte de cette absence dans le fascicule B1, la Titulaire a déposé un recours contre la décision de délivrance.

La Chambre considère que le recours est recevable. Le fait que tous les dessins manquent est suffisant pour présumer que la Requérante est lésée par la décision de délivrance, quelle que soit la raison de leur absence et indépendamment de la manière d'interpréter la règle 71 CBE.

Dans la décision T2277/19, le recours avait été jugé irrecevable mais les faits étaient différents: les figures 8 à 18 avaient été rajoutées par erreur alors qu'elles avaient au préalable été supprimées par le demandeur, tandis que dans la présente affaire aucune figure n'est présente, même pas celles d'origine, et il n'y a pas eu d'accord explicite.

Le recours est donc recevable.

Il n'est en revanche pas fondé.

La fiction de la règle 71(5) CBE, selon laquelle le demandeur est réputé avoir donné son accord sur le texte dès lors qu'il acquitté les taxes prévues et fourni les traductions, s'applique par l'effet de la loi, indépendamment du fait que le demandeur approuve effectivement le texte ou du texte que la division d'examen souhaite réellement délivrer.

La Chambre est donc en désaccord avec les décisions T2081/16 et T1003/19, dans lesquelles il a été considéré que la fiction de la règle 71(5) CBE ne s'appliquait que si le texte envoyé selon la règle 71(3) CBE correspondait effectivement au texte envisagé par la division d'examen.

Pour la présente Chambre la CBE ne fournit aucune base juridique permettant de faire une distinction entre le texte envoyé avec la notification selon la règle 71(3) et le texte réellement envisagé par la division d'examen. En outre, ce n'est pas le contenu du texte qui déclenche la fiction d'approbation mais le paiement de la taxe et le dépôt des traductions. Il ne sert donc à rien de rechercher la "véritable intention" de la division d'examen: c'est au déposant que revient la responsabilité finale du texte, et non à la division d'examen.

Même si le déposant peut légitimement s'attendre à ce que la division d'examen ne supprime pas des parties du texte sans raison, il est de la responsabilité du demandeur de vérifier le texte, et d'exercer si besoin son droit de modifier le texte, prévu par la règle 71(6) CBE.


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7 comments:

Anonyme a dit…

Bienvenue en Absurdiland !

Anonyme a dit…

Au moins là c'est clair !

Anonyme a dit…

La décision est logique et bienvenue en ce sens qu'ici au moins la CBE est appliquée littéralement sans chercher midi à quatorze heure.

Ernie Diskal a dit…


Je préférais l'autre approche.

L'OEB n'a pas à délivrer un texte qui n'est pas celui que la division d'examen envisageait de délivrer. Si la division d'examen n'envoie pas le bon texte, la règle 71(3) n'a pas été respectée par l'OEB, et la règle 71(5) n'a pas à s'appliquer. La règle 71(3) pose aussi une obligation sur l'OEB et ne prévoit pas que le texte envoyé est réputé être celui que la division d'examen envisage de délivrer.

Pourquoi toujours faire porter le poids des erreurs sur le demandeur? Si à la fois l'OEB (en supprimant des figures) et le demandeur (en ne s'en rendant pas compte) font une erreur, il me paraît plus équitable que l'OEB fasse droit au recours pour réparer ces 2 erreurs.

Anonyme a dit…

Le commentaire de Ernie Diskal me sidère ! "la règle 71(3) n'a pas à être respectée par l'OEB" ben voyons ! "La règle 71(5) n'a pas à s'appliquer" et allez donc ! Alors comme ça on décide d'appliquer ou non la loi selon son bon vouloir ? S'il fait froid on applique s'il fait humide on n'applique pas, si la division d'examen est de bonne humeur on applique, si elle n'est pas tout à fait certaine du texte qu'elle envoie on n'applique pas.
La règle est pourtant claire, c'est au déposant de VERIFIER le texte qu'on lui envoie et de DONNER SON ACCORD en acquittant les taxes.
Dura lex, sed lex.
Il n'y a aucune absurdité dans cette décision. On applique la règle c'est tout.

Ernie Distal a dit…


Cher Anonyme de 11h30

où voyez-vous "la règle 71(3) n'a pas à être respectée par l'OEB" dans mon commentaire?

J'ai écrit au contraire : la règle 71(3) n'a pas été respectée par l'OEB.

La règle 71(3) est claire: le texte que la division d'examen envoie doit être celui dans lequel elle envisage de délivrer le brevet, et pas un autre. Alors pourquoi punir le demandeur lorsque l'OEB n'a pas appliqué la règle?

Anonyme a dit…

@ Ernie Diskal.

A mon avis ce qui compte c'est le texte tel que notifié et non le texte réellement envisagé par la division d'examen.

En dehors des erreurs évidentes, comment voulez-vous établir ce qui était réellement envisagé par la division d'examen? C'est bien pour cela - me semble-t-il - que selon le paragraphe (5) la charge de vérifier est sur le demandeur. Le simple fait que la règle 71(5) existe enlève toute possibilité de contester la décision de délivrance sur la base de ce qu'envisageait réellement - ou pas - la division d'examen.

J'admets que je peux me tromper ou qu'on ne soit pas forcément d'accord avec ce que je dis.

 
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