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lundi 27 juillet 2020

T1414/18: 2 revendications indépendantes mais une seule invention


La revendication 1 de la demande portait sur un procédé de configuration d'une ressource de synchronisation dans une communication de dispositif à dispositif (D2D) pour un premier équipement utilisateur (UE).
La revendication 2 portait quant à elle sur un procédé de configuration d'une ressource de synchronisation dans la communication de dispositif à dispositif (D2D), mais pour un nœud de réseau.



Le déposant avait acquitté la taxe de recherche additionnelle requise par la division d'examen, puis contesté le défaut d'unité d'invention allégué.
Après plusieurs échanges, la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité d'invention.

La Chambre rappelle que selon l'article 82 CBE, la demande ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Ce n'est que si la demande porte sur plusieurs inventions que la notion de "concept inventif général" et "d'éléments techniques identiques ou correspondants" rentre en jeu.

C'est sur la base du problème technique à résoudre décrit dans la demande qu'il convient d'établir la conformité avec l'article 82 CBE (W11/89, T756/14).
Dans la présente affaire, la demande dans son ensemble ne se réfère qu'à une seule invention, qui a pour but de configurer la ressource de synchronisation de manière à ce que la réception/transmission des données pour la communication D2D et pour la communication normale n'interfèrent pas l'une avec l'autre.
La revendication 1 décrit l'invention du point de vue de l'UE tandis que la revendication 2 décrit l'invention du point de vue du nœud de réseau. La demande ne suggère aucune utilisation indépendante, dans un but différent, des processus au niveau de l'UE et au niveau du nœud de réseau.

Sur l'argument de la division d'examen selon lequel deux recherches étaient nécessaires, la Chambre rappelle qu'une recherche complète ne doit pas être restreinte aux revendications mais doit aussi prendre en compte la description et les dessins.

La division d'examen a en outre commis un vice substantiel de procédure en indiquant dans sa dernière notification que la prochaine étape procédurale serait une procédure orale durant laquelle la demande serait rejetée. Suite à cette affirmation sans équivoque, qui donnait l'impression que la demande serait dans tous les cas rejetée, indépendamment des arguments du demandeur, ce dernier a retiré sa requête en procédure orale et demandé une décision en l'état du dossier. Son droit d'être entendu a été violé.



Décision T1414/18
Accès au dossier

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3 comments:

Mais la qualité est magnifique a dit…

Il est difficile de faire mieux, mais deux recherches avec taxe supplémentaire payée rapportent plus de points qu’une seule recherche!

Je me suis laissé dire qu’au dernier trimestre le nombre de non unités augmente!

Le pire est que dans la décision en l’état du dossier la DE ne prend même pas la peine de décider pourquoi la taxe supplémentaire n’est pas remboursée. La CR l’a déduit du dossier.

Mais qualité et production augmentent!

Vu l’augmentation des objectifs il ne faut ps s’étonner ou s’en prendre uniquement à la DE!

Mais ce genre de décision n’aurait jamais dû quitter l’OEB s’il existait un management digne de ce nom, même au niveaux subalternes!

Anonyme a dit…

Au moins, cette DE a eu l'honnêteté d'indiquer que la demande serait rejetée en procédure orale. Combien de fois cette échéance n'est pas mentionnée (évidemment), mais semble tellement prévisible au vu de la position prise par la DE en procédure écrite, voir au vu d'un appel téléphonique de l'examinateur…?

Anonyme a dit…

Prévisible ou pas, le fait d'indiquer que la demande sera rejetée avant que la procédure orale n'ait eu lieu, revient à nier le droit d’être entendu. L'honnêteté n'a rien à faire à ce sujet. C'est contre ce point que la chambre a dit non.

Qu'une division annonce que la demande sera probablement rejetée est acceptable, car la division peut changer d'avis entre la convocation et la procédure orale.

Le résultat d'une procédure orale n'est jamais acquis d'avance!

 
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