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lundi 10 février 2020

T634/16: l'article 13(1) RPCR 2020 est applicable à tous les recours en instance


Cette décision traite des dispositions transitoires d'application du RPCR 2020.

La Titulaire avait déposé deux requêtes subsidiaires début décembre 2019, un peu plus d'1 mois avant la procédure orale, qui s'est tenue le 10 janvier dernier.

La Chambre note que le dépôt des requêtes a été effectué avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020, tandis que la procédure orale a eu lieu après cette entrée en vigueur.

Selon les dispositions transitoires (article 25 RPCR 2020), le RPCR 2020 s'applique à tous les recours en instance, sous réserve des paragraphes 2 et 3, lesquels traitent des articles 12(4) à (6) RPCR 2020 et de l'article 13(2) RPCR 2020.

Les requêtes ayant été déposées après la citation à la procédure orale, l'article 13 RPCR 2007 s'applique en lieu et place de l'article 13(2) RPCR 2020.

En revanche, les dispositions transitoires n'excluent pas l'application des articles 12(1) à (3) RPCR 2020 et de l'article 13(1) RPCR 2020.

Dans la proposition BOAC/5/19 soumises par le Président des Chambres de recours, on trouve d'ailleurs la note suivante: "Tout élément qui figure déjà au dossier avant l'entrée en vigueur de la version révisée et qui est postérieur au mémoire exposant les motifs du recours ou aux réponses au mémoire sera toutefois soumis à toutes les dispositions du nouvel article 13, paragraphe 1, y compris la version révisée de l'article 12, paragraphes 4 à 6 qui s'applique par analogie".

L'article 13(1) RPCR 2020, qui concerne les modifications des moyens des parties soumises après le mémoire de recours et la réponse au mémoire, est donc applicable à tous les recours en instance. 

Le nouvel article est certes plus détaillé au regard des conditions régissant l'admission des modifications des moyens invoqués, mais, au vu de la jurisprudence, il codifie et cristallise la pratique établie en la matière.

L'article 13(1) RPCR 2020 prévoit que la Chambre tienne compte, en cas de modifications apportées à un brevet, de de la question de savoir si la partie a démontré qu'une telle modification surmonte, de prime abord, les questions soulevées par une autre partie dans la procédure de recours ou par la Chambre et qu'elle ne donne pas lieu à de nouvelles objections.

En l'espèce, la Titulaire n'a pas expliqué en quoi les modifications pourraient modifier la conclusion au regard de l'objection d'insuffisance de description. D'office, la Chambre ne voit pas non plus, de prime abord, en quoi les modifications surmonteraient les objections soulevées.


Décision T634/16
Accès au dossier

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5 comments:

Robin a dit…

Ce n'est pas pour rien que les membres des CR présents lors de la séance d'information du 05.12.2018 ont insisté afin que les parties prennent la peine de revoir leurs dossiers au cours de l'année 2019.

Les mesures transitoires étaient fort réduites, mais claires.

Il y aura d'autres surprises.

Par ex. selon T 32/16, le renvoi en première instance pour adaptation de la description n'est pas la poursuite de la procédure au sens de l'Art 11 RPCR20.

Anonyme a dit…

Une fois de plus et alors qu'elle n'en avait pas vraiment l'occasion la CR ne s'est pas prononcée sur le vrai sujet dont elle n'était pas saisie à savoir la question qui fâche sur le fameux article polémique du règlement qu'il est inutile de rappeler ici puisque tout le monde voit de quoi je parle. C'est fatiguant à la fin et ça devient une habitude dont certains feraient mieux de se préoccuper plutôt que de faire ce qu'ils font en ce moment alors qu'ils ont certainement mieux à faire mais qu'ils ne le font pas. Vous verrez, à force d'enfoncer des portes ouverte un jour viendra où on ne saura plus trop contre qui ou quoi on s'insurge ! Et peut-être même que ce jour est déjà arrivé. Bientôt on aura des décisions qui n'iront pas dans le sens contraire d'une meilleure qualité. Garantiront-elle pour autant l'absence de mauvaise qualité ? Je n'en suis pas totalement incertain mais je n'ai pas de raison de ne pas en douter. Et ces gens dans leur tour d'ivoire le savent parfaitement ne me faites pas croire le contraire.

Robin a dit…

Et de deux sur l'application de l'Art 13(1) RPCR20: T 2227/15

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t152227eu1.html


Dans la même décision: décisions abrégées sur certains points.

Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement a dit…

@ Anonyme du 10 février 2020 à 08:34

Je donne ma langue au chat! À force de doubles négations on perd le fil.....

Ce qui est clair de la décision est que le micro relief de la peau est variable d'un sujet à l'autre et que de définir l'enduction par rapport à la peau du porteur posait problème. En outre les produits utilisés étaient définis par des marques de fabrique et représentaient même un mélange de ceux-ci, cf. § [0030].

Difficile de s'y retrouver dans la description, tout comme dans le commentaire.

En fait le brevet n'aurait jamais du être délivré car l'insuffisance de description est manifeste.

Anonyme a dit…

Quand un brevet est révoqué pour insuffisance de description on peut effectivement se risquer à dire que ce brevet n'aurait jamais du être délivré car il y avait insuffisance de description.

 
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