L'Opposante a soulevé lors de la procédure orale une objection supplémentaire au titre de l'article 100 c) CBE.
L'objection était basée sur le fait que l'expression "poly"-olefin" en page 45 de la demande aurait été comprise par la personne du métier comme signifiant "poly-alphaolefin" et ne pouvait constituer un support pour la caractéristique "polyolefin" revendiquée. Jusqu'alors, tout le monde avait compris qu'il fallait lire "poly-olefin".
En accord avec la décision T1914/12, la Chambre reconnait que l'article 114(2) CBE ne donne pas de pouvoir à la Chambre pour ne pas admettre un argument tardif.
La nouvelle objection inclut toutefois non seulement des considérations juridiques (l'article 100c) CBE s'oppose au maintien du brevet si la caractéristique ne découle pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, compte tenu des connaissances générales de la personne du métier) mais aussi des considérations factuelles (quelles étaient les connaissances générales, comment la personne du métier les utiliserait-il pour interpréter ce passage de la description? et quel serait le résultat de cette interprétation?).
Par conséquent, l'objection tardive inclut une nouvelle allégation de faits, si bien que la Chambre dispose selon l'article 114(2) CBE d'un pouvoir discrétionnaire pour ne pas l'admettre.
Cette nouvelle objection soulève des questions complexes à un stade très avancé de la procédure et on ne saurait attendre de la Titulaire et de la Chambre qu'elles puissent les traiter sans renvoi de la procédure orale.
La nouvelle objection n'est donc pas admise dans la procédure en application des articles 13(1) et 13(3) RPCR 2007.
Décision T1875/15
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mercredi 26 février 2020
T1875/15: argument tardif basé sur une nouvelle allégation de faits
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