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jeudi 20 février 2020

T713/15: traitement non efficace pour toutes les maladies revendiquées


Le brevet avait pour objet un agent utilisé dans la prévention et/ou le traitement de la vascularite, ledit agent comprenant un anticorps anti-récepteur de l'IL-6 comme principe actif, dans lequel l'anticorps inhibe la liaison de l'IL-6 au récepteur de l'IL-6.

Le brevet fournissait des indications sur un mécanisme d'action ainsi que des données cliniques concernant des patients atteints de deux vascularites spécifiques: l'artérite de Takayasu (forme d'aortite) et la périartérite noueuse.

L'Opposante avait toutefois soumis deux publications scientifiques D49 et D50 montrant que l'agent revendiqué aggravait les symptômes d'une autre forme de vascularite, en l'occurrence la maladie de Behçet avec manifestations cutanéo-muqueuses. Le traitement revendiqué ne fonctionne donc pas pour toutes les formes de vascularite.

Le mécanisme général postulé dans le brevet ne permet donc pas de traiter toute forme de vascularite, de sorte que l'objet revendiqué n'est pas suffisamment décrit dans toute la portée de la revendication.

La déclaration d'un professeur basée sur le brevet et sur d'autres publications, selon laquelle il est plausible de prédire que les différents types de vascularite peuvent être traités par un anticorps anti-récepteur de l'IL-6, n'est pas pertinente puisqu'elle ne se prononce pas sur les documents D49 et D50.

Le fait d'avoir obtenu une AMM n'est pas non plus pertinent puisque cette AMM ne concerne pas les vascularites en général ni la maladie de Behçet.

Au cours de la procédure orale, la Titulaire a soumis une requête basée sur les revendications 16 et 17 du brevet, limitées au traitement de la périartérite noueuse et de l'aortite. La Chambre ne l'admet pas dans la procédure, estimant que son dépôt n'est pas justifié par un changement intervenu lors de la procédure orale. Le fait qu'une Chambre, se basant sur les arguments d'une partie, n'ait pas le même avis qu'une division d'opposition, ne saurait surprendre. Pour des raisons d'économie de procédure et d'équité envers la partie adverse, les positions de repli possibles doivent être présentées le plus tôt possible.


Décision T713/15
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